Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mai 2014. 13-15.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.679

Date de décision :

20 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la Scea Château Tour Blanc (la Scea) n'était pas partie à l'acte sous seing privé par lequel le Groupement foncier agricole du Tour Blanc avait vendu à M. X... un ensemble de parcelles sur lesquelles la Safer Aquitaine-Atlantique avait exercé son droit de préemption, que la Scea était tiers à la préemption et n'était jamais intervenue dans le cadre des discussions menées en amont des opérations de rétrocession, qu'à la date à laquelle la Safer avait exercé son droit de préemption la Scea n'avait pas la qualité d'acquéreur évincé pas plus que celle de candidate à la rétrocession, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la Scea n'avait pas qualité à agir en nullité de la décision de preéemption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Scea Château Tour Blanc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Scea Château Tour Blanc ; la condamne à payer à la Safer Aquitaine-Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Scea Château Tour Blanc Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'intervention volontaire dans l'instance de la SCEA Château Tour blanc ainsi que ses demandes tendant à l'annulation de la décision de préemption prise le 2 mai 2002 par la SAFER Aquitaine Atlantique et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la SAFER Aquitaine Atlantique soutient que l'intervention volontaire à la procédure de la SCEA Château Tour blanc afin de contestation de la validité de la procédure de préemption mise en oeuvre les 2 et 3 mai 2002 doit être déclarée irrecevable, au visa des articles L.143-13 et L. 143-14 du code rural ; il résulte de ces articles que l'acquéreur évincé ainsi que le candidat à la rétrocession d'une parcelle non retenue sont en droit d'engager une action en contestation des décisions de préemption et de rétrocession ; le code rural énumère donc de manière limitative les parties en droit de contester une décision de la SAFER en matière de préemption ; or, il résulte des pièces versées aux débats que la SCEA Château Tour blanc n'était pas partie à l'acte sous seing privé du 5 mars 2002 par lequel le GFA Château Tour blanc a vendu à M. X... un ensemble de parcelles sur lesquelles la SAFER Aquitaine Atlantique a exercé son droit de préemption le 2 mai 2002 ; d'autre part, la SCEA Château Tour blanc est également tiers à la préemption, et elle n'est pas intervenue dans le cadre des discussions qui ont été menées en amont des opérations de rétrocession ; en outre, c'est M. X... seul qui a engagé la procédure à l'encontre de cette décision de préemption par acte d'huissier des 5 et 6 novembre 2002, et la SCEA Château Tour blanc n'est intervenue volontairement dans cette instance que par conclusions signifiées le 29 janvier 2008, soit plus de cinq ans après la décision de préemption litigieuse ; par ailleurs, M. X... n'est devenu l'associé de la SCEA Château Tour blanc que le 23 octobre 2002, à la suite de la cession par son père de ses 4.910 parts sociales ; dès lors, à la date à laquelle la SAFER Aquitaine Atlantique a exercé son droit de préemption, soit le 2 mai 2002, la SCEA Château Tour blanc n'avait pas la qualité d'acquéreur évincé pas plus que de candidate à la rétrocession ; il convient de relever au surplus au vu des pièces versées au dossier que seul M. X... avait déposé un dossier auprès des services du ministère de l'agriculture relatif à son projet d'installation ; en conséquence, la SCEA Château Tour blanc n'a aucune qualité pour agir à l'encontre de la décision de préemption litigieuse, et il convient dès lors en application des dispositions des articles L.143-13 et L.143-14 du code rural de déclarer irrecevable son intervention volontaire dans la procédure ainsi que son action afin de contestation de la décision de préemption, et le jugement sera donc réformé partiellement, en ce qui concerne les seules demandes formulées par la SCEA Château Tour blanc ; il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAFER Aquitaine Atlantique les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure ; la SCEA Château Tour blanc sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE les articles L.143-13 et L.143-14 du code rural et de la pêche maritime ne réservant pas l'exercice de l'action en contestation des décisions de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à des titulaires attitrés, celle-ci est ouverte à tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime à son succès ; qu'en déclarant la SCEA Château Tour blanc irrecevable en son intervention volontaire dans l'instance opposant M. X... à la SAFER Aquitaine Atlantique, au motif que n'étant ni acquéreur évincé ni candidat non retenu à la rétrocession, elle n'avait pas qualité à contester la décision de préemption de la SAFER, la cour d'appel a violé les articles L.143-13 et L.143-14 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 31 et 329 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'intervention volontaire est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève et justifie d'un intérêt légitime au succès ou au rejet de cette prétention ; qu'en déclarant la SCEA Château Tour blanc irrecevable en son intervention volontaire dans l'instance opposant M. X... à la SAFER Aquitaine Atlantique, sans rechercher si la SCEA Château Tour blanc n'avait pas un intérêt légitime au succès de l'action en annulation de la décision de préemption de la SAFER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 329 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-05-20 | Jurisprudence Berlioz