Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section D), au profit de M. Eric X... , demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de Crédit, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la Société marseillaise de crédit (la SMC) qui poursuit l'exécution d'un jugement condamnant M. X... à lui payer une certaine somme, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), confirmant la décision d'un juge de l'exécution, de dire que le produit de la vente de SICAV nanties à son profit viendrait en déduction de sa créance ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du jugement du 30 mars 1995, dont elle n'a pas modifié le dispositif, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que le produit de la vente des SICAV devait intervenir en déduction du montant de la condamnation de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de Crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de Crédit à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 E ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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