Cour de cassation, 09 juillet 1991. 91-81.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.891
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SOUKI Aramata, alias SAKHO épouse KEITA,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 8 mars 1991, qui, pour coups ou violences volontaires à enfants de moins de 15 ans dont il est résulté une mutilation, l'a condamnée à cinq années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 344 du Code de procédure d pénale, de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la lecture de l'arrêt de renvoi ait fait l'objet d'une traduction spéciale à l'accusée ; et en ce qu'il résulte du même procès-verbal que les questions n'ont pas été lues, et n'ont donc pas été traduites à l'accusée ; "alors que tout accusé a le droit d'être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ces dispositions impliquent que l'arrêt portant renvoi d'un accusé dont il est constaté qu'il ne comprend pas suffisamment le français fasse l'objet d'une traduction explicite et suffisante ; qu'en l'espèce l'arrêt de renvoi, qui a été signifié en français, a été lu à l'audience sans qu'il soit fait mention spécialement de sa traduction ; que les questions n'ont pas été davantage traduites puisqu'elles n'ont pas été lues ; que la seule mention selon laquelle l'interprète a apporté son concours toutes les fois que cela a été nécessaire ne suffit pas pour faire la preuve que ces formalités essentielles pour les droits de la défense ont été respectées" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 327 et 344 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence,
"en ce que, après la formation du jury de jugement, mais avant la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a versé aux débats, sur demande de l'avocat général et en vertu de son pouvoir
discrétionnaire, diverses pièces extraites d'une procédure parallèle engagée à l'encontre de Mme Y... pour des faits analogues à ceux dont elle avait à répondre dans le présent procès, soit diverses pièces, un réquisitoire définitif et un arrêt de renvoi devant la cour d'assises de Bobigny, "alors, d'une part, que le versement de ces pièces, avant tout débat au fond sur les faits objet de l'accusation dont avait à juger la cour d'assises en l'espèce, a porté gravement atteinte à la présomption d d'innocence et aux droits de la défense ; que l'accusée, quoique renvoyée parallèlement devant une autre cour d'assises pour des faits analogues, n'avait pas été jugée et bénéficiait dans cette procédure de la présomption d'innocence ; qu'il ne pouvait donc être fait état de ces pièces avant toute décision de condamnation ; qu'elle était par ailleurs présentée comme délinquante d'habitude en dehors des conditions légales de la récidive au mépris de l'exigence d'un procès équitable ; qu'enfin elle n'était pas en mesure de se défendre utilement et efficacement sur des faits non compris dans l'accusation et que le ministère public introduisait dans le débat ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu dans des conditions contraires aux principes précités, et en violation de l'exigence d'un procès équitable ; "alors, d'autre part, que le pouvoir discrétionnaire du président trouve sa limite dans le respect des lois et des principes fondamentaux et notamment du principe substantiel et supérieur des droits de la défense ; qu'il ne pouvait donc en user pour ordonner le versement de pièces aux débats dans des conditions contraires aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et à l'équité du procès" ; "alors, enfin, qu'en l'absence de toute mention de ce que les pièces ainsi versées aux débats, qui renfermaient la substance d'une accusation parallèle, auraient été traduites à l'accusée dont il est constaté qu'elle ne parlait pas suffisamment le français, les dispositions de l'article 6 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées" ; Les moyens étant réunis, le deuxième pris seulement en sa troisième branche ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce, d'une part, que le président des assises a nommé d'office deux interprètes de langue bambara et de langue sarakolé et, d'autre part, que "pendant le cours de l'audience, les interprètes ont prêté leur concours aux accusés chaque fois que cela a été nécessaire" ; Attendu qu'en cet état, et en l'absence de toute réclamation de la défense ou de demande de donner acte, les textes visés aux moyens n'ont pas été méconnus ;
Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; d
Sur le même deuxième moyen, pris en ses deux premières branches ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à la demande de l'avocat général le président a versé aux débats, après les avoir consultées, différentes pièces extraites d'un dossier de procédure, engagée à l'encontre de Aramata Souki, épouse Y... et pendante devant la cour d'assises de Bobigny, ainsi que "le réquisitoire définitif et l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises" ; Que le procès-verbal constate que "ces documents ont été communiqués à toutes les parties" et "qu'aucune observation n'a été formulée" ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu ni les textes ni les principes visés au moyen, dès lors, d'une part, que l'apport aux débats de pièces nouvelles, quel qu'en soit le moment, entre dans le pouvoir discrétionnaire que le président tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, que les droits de la défense ont été respectés par la communication qui a été faite à l'accusée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 312 du Code pénal,
"en ce que les questions n° 1, 5, 9, 13, 17 et 21, auxquelles il a été répondu affirmativement, sont ainsi libellées :
"L'accusée Souki Aramata alias A... Ramata, épouse Y... est-elle coupable d'avoir à Paris, courant (...), volontairement porté des coups à (...), enfant âgée de moins de 15 ans, comme étant née le (...), ou commis à son encontre des violences ou voies de fait à l'exclusion de violences légères ?",
"alors que ces questions sont complexes et donc nulles ; qu'en effet elles interrogent la Cour et le jury sur l'infraction principale de coups et blessures et sur la circonstance aggravante de l'âge de la victime, et les obligent à donner une seule réponse à trois problèmes distincts :
l'existence de coups ou de violences, la gravité de ces coups ou violences, et l'âge de la victime" ; Attendu que les questions visées au moyen et d dont l'une y est reproduite n'encourent pas le grief de complexité prohibée ; Qu'en effet il résulte des dispositions de l'article 312 du Code pénal qu'en matière de coups ou violences à enfant, la minorité de 15 ans de celui-ci ainsi que la nature de l'atteinte physique subie, exclusive des violences légères, sont des éléments constitutifs de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de
l'article 349 du Code de procédure pénale,
"en ce que les questions n° 2, 6, 10, 14, 18 et 22, rédigées de la façon suivante :
"les faits spécifiés à la question n° 21 ont-ils été commis avec cette circonstance qu'il en est résulté une mutilation ?" sont nulles pour avoir été posées en droit et non en fait ; que la Cour et le jury auraient dû être interrogés sur la nature de l'atteinte physique portée aux victimes afin que la chambre criminelle puisse exercer son contrôle sur la qualification de mutilation retenue" ; Attendu que les questions visées au moyen et dont l'une y est reproduite, posées dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, l'ont été régulièrement ; qu'en effet le mot "mutilation", emprunté au langage courant, exprime par lui-même qu'une atteinte irréparable a été portée à l'intégrité physique de la victime de l'infraction poursuivie ; Que les questions critiquées ont donc soumis à la Cour et au jury les points de fait sur lesquels ils devaient être interrogés ; Qu'ainsi le moyen ne saurait non plus être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242 et 366 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le greffier ait été présent lors de la lecture de l'arrêt de condamnation,
d "alors que le greffier fait partie intégrante de la juridiction et doit être présent tout au long de la procédure, à l'exception du délibéré ; que cette présence est exigée notamment lors de la lecture de l'arrêt ; que, faute pour le procès-verbal de constater cette présence substantielle nécessaire à la régularité des débats, la Cour ne saurait être regardée comme régulièrement composée au moment où l'arrêt a été lu" ; Attendu que l'arrêt de condamnation énonce qu'il a été prononcé par la Cour et le jury "assistés de Mme Annie Villar, greffier" ; Que le moyen est donc sans fondement ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mme X..., M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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