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Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2024. 24PA01689

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01689

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2400547 du 26 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400547 du 26 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2024 a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, que ce pli a été présenté à son domicile le 29 février 2024, date à laquelle un avis de passage l'informant que le pli était à sa disposition au bureau de poste a été déposé, et que le pli a été retourné au tribunal administratif avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête de M. A dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris que le 13 avril 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois pour faire appel mentionné dans le courrier de notification du jugement, et aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée dans ce délai. Sa requête, qui a été présentée tardivement, est ainsi manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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