Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... :
Attendu que sur la déclaration de pourvoi faite contre Mme X..., la société Argedis n'a déposé, en ce qui concerne celle-ci, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqué contre l'arrêt attaqué ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mai 2008), que M. X..., engagé le 28 octobre 2002 par la société Argedis en qualité de directeur de site autoroutier, a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2005 ;
Attendu que la société Argedis fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui appartient notamment de protéger les salariés contre les agissements fautifs de leur supérieur hiérarchique et de prévenir le harcèlement moral ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié quand elle constatait qu'il s'était rendu coupable d'un comportement irrespectueux envers ses subordonnés qu'il critiquait de façon humiliante et agressive et à qui il attribuait des surnoms ridicules, aux motifs inopérants que ces manquements auraient été commis pendant une courte période et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
2°/ que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier le licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui s'était rendu coupable d'un comportement irrespectueux envers ses subordonnés qu'il critiquait de façon humiliante et agressive et à qui il attribuait des surnoms ridicules, aux motifs inopérants que ces manquements auraient été commis pendant une courte période et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que dans leurs attestations M. Y..., Mme Z... et Mme A... faisaient référence à un comportement général de M. X... à leur égard ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que c'était à partir de son retour de congé maladie, soit à partir du 1er juin 2005, que M. X... avait adopté un comportement humiliant et agressif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les agissements du salarié antérieurs à l'arrêt de travail pour maladie ayant pris fin le 1er juin 2005 parce qu'elle les considérait comme prescrits, n'a pas modifié le sens des pièces arguées de dénaturation ;
Attendu, ensuite, que si la cour d'appel a relevé que le salarié avait donné des directives et critiqué ses subordonnés en termes humiliants en présence de clients et leur avait attribué des surnoms ridicules, elle a également constaté que ce comportement avait eu lieu pendant une période de temps limitée et que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune observation antérieurement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Argedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Argedis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Argedis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Laurent X... ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le grief consistant en un comportement irrespectueux et inadmissible envers le personnel, seules les attestations émanant de Mme B..., Mme Z..., Mme A..., M. Y..., M. C..., relatent des événements non prescrits, qu'il en résulte, qu'à partir de son retour d'arrêt maladie, soit à partir du 1er juin 2005, M. X... a donné des directives et a critiqué ses subordonnés de façon humiliante et agressive devant des clients, qu'il a attribué des surnoms ridicules, tels que « 2 mètres carrés, tête d'ampoule » à certains employés ; que ces critiques caractérisent un comportement irrespectueux envers les salariés ; que, cependant, ces manquements ont été commis pendant une période d'un mois, qui est trop brève pour en tirer des conclusions définitives sur l'aptitude de l'intéressé à s'amender, que, de surcroît ce dernier n'avait jamais fait l'objet, jusqu'alors, de mesures disciplinaires, que, dès lors, la rupture du contrat de travail était une sanction disproportionnée par rapport à la gravité de la faute imputable, qu'il existait, donc, une cause réelle mais non sérieuse de licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui appartient notamment de protéger les salariés contre les agissements fautifs de leur supérieur hiérarachique et de prévenir le harcèlement moral ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié quand elle constatait qu'il s'était rendu coupable d'un comportement irrespectueux envers ses subordonnés qu'il critiquait de façon humiliante et agressive et à qui il attribuait des surnoms ridicules, aux motifs inopérants que ces manquements auraient été commis pendant une courte période et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la commission d'un fait fautif isolé peut justifier le licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui s'était rendu coupable d'un comportement irrespectueux envers ses subordonnés qu'il critiquait de façon humiliante et agressive et à qui il attribuait des surnoms ridicules, aux motifs inopérants que ces manquements auraient été commis pendant une courte période et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans leurs attestations M. Y..., Mme Z... et Mme A... faisaient référence à un comportement général de M. X... à leur égard ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que c'était à partir de son retour de congé maladie, soit à partir du 1er juin 2005, que M. X... avait adopté un comportement humiliant et agressif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.
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