Tribunal Administratif de Dijon, 23 décembre 2022. 2203220
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2203220
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au ministre de l'intérieur relatif à un refus de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
3. Par une ordonnance n° 2205623 du 16 septembre 2022, qui a été confirmée par une ordonnance n° 22NT03030 rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 mentionnée au point 2. Le requérant n'est dès lors manifestement pas recevable à demander une nouvelle fois, à un autre tribunal, d'annuler cette même décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 23 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2203220
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