Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/979
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPZU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Septembre à 12h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2024 à 18H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [B]
né le 10 Mars 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 23 septembre 2024 à 15 h 09 par courriel, par Me Océane CHOTEL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 septembre 2024 à 10h, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [B]
assisté de Me Océane CHOTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [T] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Me CHOTEL, conseil de [T] [B], reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2024 à 15h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' la menace à l'ordre public résulte uniquement de sa condamnation en date du 28 décembre 2022 par la cour d'Appel de Toulouse à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours" et il a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire,
' L'ordonnance qui prolonge la mesure de rétention administrative de M. [B] ne fait état d'aucune appréciation in concreto de la menace à l'ordre public, se bornant à relever deux infractions mentionnées sur la fiche pénale,
' Les faits sont anciens, les peines ont été purgées et le comportement de M. [B] exclut toute menace à l'ordre public,
' La mesure de rétention administrative a dépassé un délai raisonnable.
.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 septembre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de l'HERAULT, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
[T] [B] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
1) Sur la menace à l'ordre public :
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La préfecture estime que M. [T] [B] représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 28 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et ajoute qu'il a fait l'objet d'une peine complémentaire d'une interdiction du territoire national.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, l'ordonnance critiquée retient que la menace à l'ordre public est toujours actuelle au vu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés.
Il résulte de la fiche pénale de l'intéressé que cette dernière condamnation est récente, du 16 février 2024. Par ailleurs, il convient de soulever que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire national pendant cinq ans.
La menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
2) Sur le délai raisonnable :
Le conseil de [T] [B] fait valoir que l'ordonnance rappelle que les empreintes de M. [B] ont été prises le 21 août 2024, soit deux jours avant la deuxième prolongation alors même que la préfecture faisait état de l'obstruction de l'appelant. Elle estime que ces éléments sont de nature à jeter le discrédit sur les arguments avancés par la préfecture lors des débats préalables et estime que de ce fait la mesure de rétention administrative a dépassé un délai raisonnable.
En l'espèce, [T] [B] a refusé le 27 février 2024 la prise d'empreintes via la borne SBNA, empêchant d'initier son identification. Le 24 juillet 2014, l'autorité administrative a sollicité auprès du CRA les empreintes NIST et la photo de M. [T] [B]. Il a refusé de donner ses empreintes sur le SBNA, empêchant sa procédure d'identification.
Le 21 août 2024, l'autorité administrative a sollicité auprès du CRA les empreintes NIST et la photo de [T] [B]. Les empreintes de M. [B] ont été prises le 21 août 2024.
Le 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de M. [T] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours jusqu'au 22 septembre 2024 au centre de rétention de Toulouse, décision confirmée par la cour d'appel le 27 août 2024.
Le 28 août 2024, l'autorité administrative a saisi la Direction générale des Etrangers en France d'une demande d'identification auprès des autorités marocaines, en leur transmettant tous les éléments du dossier.
Le 13 septembre 2024, la DGEF a informé l'autorité administrative de la transmission de sa demande d'identification aux autorités centrales marocaines le 4 septembre 2024 par lot exceptionnel.
Le 19 septembre 2024, la DGEF a été relancée.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, malgré les démarches effectuées, y compris récemment, auprès des autorités consulaires du Maroc.
S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA étaient respectées.
Il résulte des circonstances de l'affaire que la mesure d'éloignement peut encore être mise à exécution dans un délai raisonnable.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [T] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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