Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-84.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.547
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Le Procureur Général près la cour d'appel de ROUEN ; contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 juin 1990, qui a prononcé le renvoi de Joël Z... devant la cour d'assises du département de l'EURE, sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violations des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; d
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée par Mme Chesnelong, premier président de la cour d'appel de Rouen, faisant fonction de président et à ce titre, signataire de l'arrêt, par M. Saintes, président de la chambre d'accusation nommé par décret siègeant en qualité d'assesseur et par M. Catenoix, conseiller titulaire de la chambre d'accusation, assesseur ; "alors que, d'une part, le remplacement de M. Brignaschi, conseiller titulaire empêché ainsi qu'il résulte de l'arrêt, ne pouvait être assuré que par un conseiller suppléant désigné par l'assemblée générale ; "d'autre part, la présidence de la chambre d'accusation par un président suppléant, en l'espèce Mme Chesnelong, impliquait que le président titulaire ait été absent ou empêché ainsi que le prévoit l'article 191 du Code de procédure pénale ; "que dès lors, le président titulaire M. Saintes n'étant ni absent, ni empêché, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 612-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces deux derniers magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour d'appel ;
que le président de la chambre d'accusation est, pour sa part, désigné par décret, après avis du conseil supérieur de la magistrature ; que c'est seulement en cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, que le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des 21 et 26 juin 1990 où la cause a été débattue et la décision rendue, en l'absence de M. Brignaschi, conseiller titulaire empêché, la chambre d'accusation était composée de "Mme le premier d président Chesnelong, désignée par délibération de l'assemblée générale du 24 novembre 1989 pour siéger à la chambre d'accusation, de M. le président Saintes, président de la chambre d'accusation et de M. le conseiller Catenoix, tous trois régulièrement nommés ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale et de celles des articles R. 213-4 et R. 213-5 du Code de l'organisation judiciaire" ; Mais attendu que si, selon les articles R. 213-4 et R. 213-5 précités, le premier président, quand il le juge convenable, préside une des chambres de la cour d'appel, le président de ladite chambre siègeant alors comme premier assesseur, ces dispositions réglementaires ne sauraient déroger aux prescriptions législatives de l'article 191 du Code de procédure pénale qui n'autorise le remplacement à titre temporaire du président titulaire de la chambre d'accusation qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que la composition de la chambre d'accusation étant irrégulière, la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où celleci estimerait qu'il y a lieu à mise en accusation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Règlant de juges par avance ; ORDONNE, dès à présent le renvoi de la cause devant la cour d'assises du département de l'Eure ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Rouen sa mention en marge ou à la suite de d l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dièmer, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Dumont, Jean Simon, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Pelletier, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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