Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-11.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.090
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MATHAUD, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant et domicilié quartier Courbonne à Châteauneuf-Lès-Martigues (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Mathaud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1987) que la société Mathaud a acheté à M. X... un camion d'occasion ; que ce camion s'étant trouvé immobilisé à la suite d'une panne, la société Mathaud a demandé, en référé, la désignation d'un expert et, au fond, la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que la société Mathaud reproche à l'arrêt infirmatif, de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le pourvoi, d'une part, en déclarant irrecevable comme tardive l'action rédhibitoire engagée huit mois après l'immobilisation du véhicule, au motif inopérant que l'acheteur aurait dû "provoquer une expertise contradictoire dès qu'il a eu connaissance du vice, soit début août 1981", date de l'immobilisation, sans s'être expliquée sur les dates de saisine de l'expert officieux, du dépôt de ses rapports, de la saisine du juge des référés, du prononcé de l'ordonnance commettant l'expert officiel, du dépôt du rapport de celui-ci et de la saisine du juge du fond, l'échelonnement de ces dates montrant que l'acheteur avait immédiatement accompli toutes les diligences nécessaires à la détermination du vice caché, compte tenu du "silence" gardé par le vendeur à qui l'acheteur avait "télégraphié" aussitôt pour lui "demander un dépannage immédiat", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher s'il ne résultait pas des rapports officieux et officiel d'expertise que le vice ne pouvait être considéré comme caché au jour de la panne ayant entraîné son immobilisation, ce qui était de nature à influer sur la notion de bref délai et, par suite, sur la recevabilité de l'action rédhibitoire, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale
au regard de l'article 1648 du Code civil, et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer irrecevable comme
tardive l'action rédhibitoire pour vice caché sans rechercher si les défauts constatés par les experts officieux et officiel ne devaient pas s'analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une machine conforme à sa destination normale, compte tenu de l'engagement pris par le vendeur le 29 avril 1981 de livrer un véhicule "en bon état général... la mécanique révisée" et des constatations expertales faisant état d'un état "impropre à sa destination, dangereux pour les autres usagers, n'ayant fait l'objet d'aucune révision avant la vente" dès lors que les réparations étaient indispensables pour permettre la circulation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par appréciation souveraine des éléments de l'espèce que la cour d'appel a fixé au jour de la panne la date de la découverte du vice et qu'après avoir relevé qu'à partir de cette date, la société Mathaud avait attendu huit mois pour engager l'action, elle a considéré que l'obligation d'agir à bref délai n'avait pas été respectée ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Mathaud, qui fondait expressément son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, ait invoqué un manquement de la part de M. X... à son obligation de délivrance ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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