Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2303450
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2303450
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2023 et le 31 août 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 25 avril 2023, prise sur recours, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé la décision du 17 janvier 2023 portant réduction de 80 % le montant de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour les mois de février et mars 2023 ;
2) d'enjoindre au département de lui restituer les sommes non versées au titre de cette réduction de droits.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais reçu le courrier de convocation du 30 décembre 2022 ; elle en a demandé deux fois la copie au Conseil départemental, en vain ;
- au regard de sa situation précaire, elle ne se serait jamais permise d'ignorer une convocation ;
- elle bénéficie depuis juillet 2023 de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et est reconnue travailleuse handicapée ;
- elle établit avoir activement recherché un emploi ;
- sa situation financière précaire justifie que les sommes retenues lui soient restituées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 août 2023 et le 27 octobre 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B est bénéficiaire du RSA depuis 2014 et est connue sans activité depuis mars 2015, elle se retrouve impactée par l'obligation d'insertion et son accompagnement a été confié à Pôle emploi ;
- c'est le conseiller référent Pôle emploi de la requérante qui a signalé aux services du département que les recherches liées à son insertion professionnelle n'étaient pas satisfaisantes ; en six mois la situation de Mme B a fait l'objet de deux contrôles pour " insuffisance de recherche d'emploi ".
- la requérante a refusé une formation de remise à niveau ou la proposition d'acquisition de nouvelles compétences ;
- elle n'était pas à jour de ses engagements d'insertion lors de la convocation non plus que le jour de la réunion de l'équipe disciplinaire du 9 janvier 2023 ;
- si la requérante a reçu les autres courriers, l'adresse était donc exacte et elle ne peut donc pas prouver qu'elle n'a pas reçu la convocation envoyée le 30 décembre 2022 par voie postale ;
- depuis mai 2014, la situation de Mme B a fait l'objet de plusieurs contractualisations, elle ne pouvait donc pas ignorer les obligations d'insertion liées à son statut au regard de l'allocation de RSA ; c'est donc à juste titre qu'elle a été convoquée puis sanctionnée à hauteur de 80 % au titre des mois de février et mars 2023 ;
- à la suite de cette décision, la requérante a entrepris les démarches d'insertion en fournissant un projet personnalisé d'accès à l'emploi et par décision du 15 mars 2023, le président du Conseil départemental l'a informée que le processus d'insertion avait donc pu reprendre son cours normal et que son allocation avait été rétablie au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d'une réunion de l'équipe pluridisciplinaire pour manquement à ses obligations d'insertion le 9 janvier 2023, à laquelle Mme B n'était ni présente ni représentée, cette dernière a été informée par un courrier du 17 janvier 2023 de la décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de réduire son allocation de revenu de solidarité active de 80 %, pendant une durée de deux mois, à compter du 1er février 2023. Par décision du 15 mars 2023, le président du conseil département a informé la requérante qu'à la suite de la fourniture de sa conclusion d'entretien avec Pôle emploi, le processus d'insertion a pu reprendre son cours normal et son allocation a été rétablie à compter du 1er mars 2023, la décision de suspension ayant été maintenue pour le mois de février 2023. Par décision du 25 avril 2023, prise sur recours du 31 mars 2023, le président du conseil départemental a confirmé la décision relative au mois de février 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 25 avril 2023 portant réduction de 80 % du montant de son allocation de RSA pour le seul mois de février 2023 et la restitution des sommes retenues, soit 415,98 euros.
2. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente pas le caractère d'une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ".
4. Aux termes de l'article L. 262-37 du même code applicable au litige : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ().Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ". Aux termes de l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. / L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix. " Aux termes de l'article R. 262-71 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. / Le président du conseil départemental peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. (). "
5. La décision en litige a été prononcée au motif d'un manquement de Mme B, en qualité de bénéficiaire du RSA, à ses obligations en matière d'insertion professionnelle. Toutefois, la réalité de ces manquements n'est pas établie par le département de Tarn-et-Garonne et l'intéressée, dont la qualité de travailleuse handicapée a été reconnue, produit la liste des nombreuses candidatures auxquelles elle a régulièrement postulé. Par suite, alors qu'au surplus il n'est pas établi que la requérante ait reçu la convocation du 30 décembre 2022 à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire du 9 janvier 2023 à l'issue de laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a pris la décision en litige, la décision du 25 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de la sanction implique nécessairement que Mme B soit rétablie dans ses droits au RSA pour le mois de février 2023. Il y a donc lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de rétablir Mme B dans ses droits au RSA pour le mois de février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a maintenu la suspension des droits au RSA de Mme B à hauteur de 80 % pour le mois de février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de rétablir Mme B dans ses droits au RSA pour le mois de février 2023.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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