Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/01198 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOSF
AFFAIRE :
S.A. MANUTAN SA
C/
[N] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00769
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Pierre ARAIZ
Me Lucille SUDRE de la SELARLDERACHE-DESCAMPS SUDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MANUTAN SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Jean-Pierre ARAIZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0982
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [F]
né le 10 Novembre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [F] a été engagé à compter du 1er mars 1995 en qualité d'emballeur préparateur, statut employé, par la société anonyme Manutan, selon contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sans durée.
L'entreprise, qui a pour activité la vente à distance des collectivités et entreprises d'une large gamme de produits, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la vente à distance.
M. [F] occupait différents postes d'expert en logistique, et en dernier lieu aux termes de l'avenant du 1er juin 2018 à effet au 20 août, celui de logisticien expert, statut cadre.
Convoqué le 4 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 octobre suivant, M. [F] a été licencié par lettre datée du 20 novembre 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, il a saisi, le 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de l'entendre juger sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société au paiement de 63.626,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 24 février 2021, notifié le 29 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de M. [F] à 2 651,09 euros,
Dit et juge que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Manutan à verser à M. [F] :
- 46 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise des documents conformes à savoir d'un dernier bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de mise à disposition du jugement.
Le 21 avril 2021, la société Manutan a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 novembre 2022, la société Manutan demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et de :
Dire que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux.
Débouter M. [F], en l'ensemble de ses demandes
Débouter M. [F] en sa demande de bulletin conforme au jugement, faute de fondement de la demande ou de demande d'un quelconque rappel.
Subsidiairement :
Constater que M. [F] ne justifie pas d'un préjudice supérieur au minima légal de dommages et intérêts de 3 mois prévu par la loi et que le jugement sera donc infirmé.
Infirmer le remboursement des allocations Pôle Emploi, ordonné par les premiers juges, faute d'indemnisation chômage du salarié.
Condamner M. [F] en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021, M. [F] demande à la cour de :
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement déféré quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui payer la somme de 63 626,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 2 651,09 euros
Ordonner la remise des documents conformes à savoir d'un dernier bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lors de la première instance
Condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 janvier 2023, reportée au 14 mars 2023.
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous avons bien pris note des explications que vous avez pu nous fournir pendant l'entretien.
Toutefois, nous considérons que les griefs évoqués constituent une faute rendant impossible votre maintien au sein de notre entreprise.
Les motifs à l'appui de cette décision telle qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable sont les suivants :
En date du 4 avril 2018, vous avez accepté un changement de poste en signant un avenant à votre contrat de travail. La prise d'effet de cet avenant, initialement prévue le 1er juin, a eu lieu le 20 août 2018 en raison d'un arrêt maladie (du 14 mai au 20 juillet 2018) et de vos congés payés d'été (du 23 juillet au 17 août 2018).
Depuis la prise de vos nouvelles fonctions d'expert nous avons constaté que votre attitude et votre communication ne sont pas conformes à nos attentes. En effet, vous adoptez constamment une attitude d'opposition à l'égard de votre hiérarchie étonnée régulièrement des propos menaçants. Or la fonction d'expert suppose que vous exercez votre mission de façon responsable, autonome, en faisant preuve d'esprit d'équipe et en conservant une attitude positive y compris dans l'adversité. Nous déplorons également votre refus d'accomplir l'ensemble des tâches qui vous sont confiées et qui incombe pourtant à vos nouvelles fonctions.
Par conséquent, Monsieur [S] [O] n'a pas d'autre choix que de suppléer à vos manquements et de se substituer à vous en procédant lui-même à l'enregistrement de la majorité des litiges.
Nous déplorons votre mauvaise foi caractérisée pour ne pas exécuter les tâches qui entrent pourtant pleinement dans vos attributions.
Pendant l'entretien préalable du 22 octobre 2018, vous avez semblé surpris par les reproches qui vous sont adressés jugeant que cela se passe très bien sur le terrain.
Selon vos explications, votre responsable vous demande d'être davantage en production et vous avez peu de temps pour traiter les litiges. Selon vos dires, vous ne manquez pas d'enregistrer les litiges de l'ensemble de l'équipe quand celle-ci ou votre responsable vous sollicite sur le sujet. Enfin vous avez affirmé ne pas avoir d'accès à AX et ne pas avoir été formé à l'outil.
Nous vous rappelons que 80 % de votre temps est en production, 20 % doit être consacrés à l'aide au pilotage de l'activité. Il est donc normal que votre responsable vous sollicite en plus grande proportion sur la production.
Contrairement aux affirmations, vous avez un accès à l'outil AX puisque vous l'utilisiez dans le cadre de vos précédentes fonctions. Vos dernières utilisations datent du 16 mai 2017. Vous faites donc preuve de mauvaise foi quand vous signalez un manque de formation pour expliquer votre incapacité à utiliser cet outil. D'ailleurs, l'usage simplement consultatif que vous devez en faire ne nécessite pas de formation particulière mais éventuellement un simple accompagnement sur le terrain que vous n'avez pas sollicité jusque-là.
Nous ne pouvons que constater votre refus réitéré de ne pas consacrer le temps nécessaire à l'enregistrement des litiges fournisseurs et ainsi de n'occuper que partiellement vos fonctions. Sur 112 litiges analysés, celles-ci sont fait l'objet d'un enregistrement par vos soins, les autres ayant été traité par votre responsable.
Sur un autre registre, dans la matinée du 13 septembre, vous vous êtes emporté contre Monsieur [I] [X], responsable d'activité du service retours. Sur un ton agressif, vous lui avez fait part de votre mécontentement lorsque vous avez été avisé que vous n'étiez plus en charge de la gestion du stock de l'association mécénat chirurgie cardiaque. Vous avez menacé de contacter l'association pour l'informer de ce changement et de votre mécontentement. Évidemment, ce changement dans nos procédures ne vous vise en aucun cas personnellement mais s'inscrit dans une réorganisation des activités, l'ensemble des dons étant géré depuis octobre 2017 par le service retours, et non par le service des flux entrants auxquels vous êtes attaché.
Nous ne pouvons admettre que l'un de nos salariés puisse envisager de compromettre un partenariat que nous avons depuis plusieurs années avec une association et tentée de nuire à l'image de notre entreprise.
Durant l'entretien préalable du 22 octobre 2018, vous avez nié avoir proféré de telles menaces.
Vous avez précisé avoir la preuve que vous n'avez pas entrepris de démarches auprès de l'association pour nuire à Manutan.
Ainsi, et s'agissant de votre refus répété d'échanger avec votre hiérarchie : dans le cadre de l'enquête annuelle Great Place to Work (GPTW), la direction de la Supply chain et l'équipe « with love employee entrepôt » (WLEE) ont convenu de recevoir individuellement l'ensemble des collaborateurs de l'entrepôt.
Le 31 août 2018, vous avez refusé d'être interviewé par le directeur Supply Chain Groupe et un membre de l'équipe WLEE sans donner d'explication. Votre refus de participer à cette interview est parfaitement légitime puisque cette démarche n'a aucun caractère d'obligatoire.
Cependant, lorsque le 17 septembre, cette proposition vous a été de nouveau soumise par Monsieur [B] [K] et Monsieur [S] [O], vous l'avez vivement rejetée au motif que vous refusez d'établir une quelconque relation avec votre hiérarchie. Cette attitude ne nous semble pas acceptable et illustre parfaitement les postures antagonistes que vous adoptez régulièrement vis-à-vis de votre hiérarchie.
Pendant l'entretien préalable du 22 octobre 2018, vous avez nié avoir manifesté le 17 septembre dernier, un refus de communiquer avec votre hiérarchie. Vous nous avez indiqué que votre refus de participer à l'enquête WLEE s'explique par le caractère non obligatoire de cette interview. Nous confirmons que cet argumentaire est différent de celui que vous avez avancé le 17 septembre dernier.
Depuis le 20 août 2018 vous occupez officiellement vos nouvelles fonctions d'expert au sein du service des flux entrants. Or, faute d'avoir récupéré votre ancien bureau et votre ancien ordinateur portable, liée à votre précédent poste, vous refusez catégoriquement d'accomplir vos missions d'expert. Vous n'êtes pas sans savoir que votre métier s'exerce sur le terrain et que vous disposez avec vos autres collègues de 2 ordinateurs afin d'exercer vos missions.
Le 17 septembre, en début de journée, Monsieur [B] [K] a souhaité s'entretenir avec vous en présence de Monsieur [S] [O] pour vous rappeler vos missions et responsabilités et tentées de sortir de cette situation de blocage.
Force est de constater que vous avez tout mis en 'uvre pour maintenir une atmosphère crispée voire conflictuel :
'en amont de l'entretien, vous avez adopté une attitude défensive en refusant que ce rendez-vous se déroule sans la présence d'un représentant du personnel. Or cet entretien n'avait pas un caractère disciplinaire pouvant justifier cette demande. Vous avez fini par vous rétracter en acceptant 30 minutes après leur initial du rendez-vous d'échanger sans la présence d'un représentant.
'Vous avez ensuite laissé entendre que vous alliez enregistrer cette conversation allez de votre téléphone portable en confiant, dans le même temps, à Monsieur [S] [O] que vous avez des enregistrements de l'ensemble de vos précédents échanges avec Monsieur [B] [K].
'Pendant l'entretien, vous avez maintenu votre attitude intimidante en menaçant de porter plainte contre Monsieur [B] [K] et Monsieur [P] [T], directeur d'exploitation pour obtenir une injonction d'accéder à votre ancien ordinateur portable professionnel car celui-ci contiendrait selon vous tous vos dossiers personnels.
Votre hiérarchie n'a jamais eu la volonté de vous empêcher d'avoir accès à vos données personnelles. Vos fichiers personnels restent accessibles sur votre session personnelle Manutan à partir de n'importe quel ordinateur. Vous avez vous-même pu le constater lors de votre connexion un ordinateur de l'exploitation à l'issue de l'entretien en présence de Monsieur [S] [O].
'Vous avez également accusé Monsieur [B] [K] d'avoir jeté par terre l'ensemble de vos anciens dossiers travail et avait affirmé que vous ne retrouviez plus aucun document dans votre ancien bureau. Cette accusation est mensongère puisque Monsieur [S] [O] a identifié, dans votre ancien bureau, les 2 bannettes contenant l'ensemble de vos documents de travail et vous a demandé de récupérer ses documents pour opérer un tri, ce que vous avez accepté en date du 17 septembre.
Vos réactions nous paraissent excessives et vos accusations fallacieuses répétées sont inacceptables.
Pendant l'entretien préalable du 22 octobre 2018, nous avons écouté vos explications. Vous avez tout d'abord nié avoir menacé de porter plainte à l'encontre de Monsieur [B] [K] et de Monsieur [P] [T]. Puis, sur le ton de la colère, vous vous êtes plein de la disparation de votre matériel professionnel (pistolet scannait et téléphone), puis d'affaires personnelles et enfin de la suppression de l'historique de vos mails depuis le 17 septembre. Lors de l'entretien préalable vous avait explicitement menacé de porter plainte à ce sujet.
Nous vous rappelons que le matériel professionnel n'est pas nominatif. Concernant vos effets personnels, vous n'en avez jamais fait état jusque-là. Conformément à nos procédures internes, le service informatique ne peut intervenir que sur demande préalable écrite (top desk). Nous vous confirmons, de nouveau, qu'aucune demande n'a été adressée au service informatique pour effacer l'historique de vos mails.
Le 17 septembre dernier, Monsieur [B] [K] vous a clairement rappelé votre mission d'aide au pilotage de l'activité incombant à vos fonctions d'expert mais vous persistez à refuser de l'accomplir. Il vous appartient notamment de recenser dans un tableau Excel les litiges fournisseurs et de vous assurer de la conformité des commandes émises par le service approvisionnement auprès de nos fournisseurs. Vous n'avez émis aucune objection à ce rappel à l'ordre. Hélas, nous constatons que vous persistez à ne pas réaliser cette tâche. Vous n'utilisez que partiellement l'outil informatique. Vous n'enregistrez que vos litiges alors qu'il vous appartient de le faire pour l'ensemble de l'équipe de la cellule 5. Vous ne procédez toujours pas au contrôle des litiges sous l'outil interne (ERP AX), prétextant que le directeur d'exploitation vous aurait interdit l'utilisation de cet outil.
L'ensemble de ces faits met en évidence que vous créez constamment un climat de tension avec votre hiérarchie au sein des équipes. Vous vous entêtez à créer des situations de blocage tandis que votre hiérarchie met tout en 'uvre pour en sortir.
Votre posture et votre état d'esprit nuise aux bonnes relations de travail et son contraire aux valeurs que notre entreprise véhicule. Vous contestez constamment et violemment tout changement et refuser systématiquement de collaborer pour ne pas avoir à réaliser l'ensemble des tâches qui vous sont confiées. Ce positionnement n'est plus acceptable.
Vos réactions extrêmes et votre inconsistance ont été constatées lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 octobre. Vous avez nié l'ensemble des faits reprochés et vous avez avancé de nouveaux arguments au lieu et place des précédents pour finir par évoquer des pressions ressenties depuis avril 2017, ce qui n'avait jamais été mentionné précédemment. Au cours de l'entretien préalable, responsable ressource humaine a dû vous demander, à plusieurs reprises, de baisser le ton et de garder votre calme afin de parvenir à poursuivre les échanges.
L'ensemble de vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous vous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute. Votre préavis de 3 mois débutera, conformément à notre convention collective, à compter du 1er décembre 2018.
Nous entendons vous dispenser de toute activité, votre rémunération vous étend payée aux échéances habituelles. À l'issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat travail ainsi que l'attestation ASSEDIC relative à la période d'emploi ».
Sur la cause du licenciement
La société Manutan soutient les griefs exposés dans sa lettre, en disputant le contexte évoqué par son contradicteur et en soulignant d'une part le caractère inacceptable de son comportement, d'autre part, ses manquements professionnels délibérés.
M. [F], évoquant une dégradation de ses conditions de travail dès l'été 2017 ayant conduit à sa rétrogradation en fait au poste de chef d'équipe puis à son acceptation contrainte d'un autre poste dont le travail était surdimensionné sans n'avoir plus à sa disposition ni son bureau, ni ses affaires, relève la carence probatoire de son contradicteur, comme l'étroitesse du temps passé sur un nouveau poste auquel il n'était ni formé ni accompagné, avant qu'il ne lui soit fait doléance.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l'attitude d'opposition à la hiérarchie
En l'occurrence, M. [K], responsable des flux entrants, après avoir observé dans son mail du 13 septembre 2018 que M. [F] était le seul du service à ne pas lui serrer la main au « prétexte » d'avoir « les mains sales », rapporte dans celui du 17 septembre faisant suite à l'explication de l'intéressé sur son refus de participer au challenge « with love collaborateur », son discours se disant « hors de question d'établir [un] quelconque relationnel avec sa hiérarchie », que dément au reste le fait même de cet entretien mené par ses supérieurs.
Ce fait est partiellement avéré.
Sur les menaces
M. [X], responsable flux entrants et gestion des stocks, exprime par mail du 17 octobre 2018 avoir été interpellé par M. [F] « sur un ton hautain limite agressif » qui lui fit part de son « mécontentement » sur sa décharge du partenariat avec l'association Mécénat chirurgie, disant : « il a menacé de contacter l'association pour les informer de ce changement et surtout de son mécontentement quant à cette décision. »
Les mails de M. [K] des 13 et 17 septembre 2018, rappellent cet évènement et qu'il lui aurait « indiqué qu'il irait voir l'association pour en discuter avec eux ». S'il déduit de « son attitude et ses sous-entendus » sa capacité « d'essayer de saborder le partenariat », cette appréciation subjective, comme le relève M. [F], n'est pas étayée.
Aucune menace n'est démontrée par ces échanges, sa teneur suggérée n'étant que d'ordre informatif, et il ne s'en détache aucune intention.
Le même relate la volonté du salarié d'être assisté par un représentant du personnel lors de l'entretien avec ses supérieurs du 17 septembre ayant pour objet, selon l'employeur, le rappel de ses missions, sans que cela néanmoins ne puisse participer d'une faute, s'agissant d'un droit.
S'il est indiqué par M. [O], responsable d'équipe flux entrants, dans son mail du 18 septembre 2018 que M. [F] entendait enregistrer la conversation et qu'il prétendit l'avoir déjà fait, rien ne vient étayer qu'il y procéda jamais. Ces seuls propos ne sauraient pas être une cause de licenciement.
M. [K], par mail du 17 septembre 2018 signale que l'intéressé « a menacé de porter plainte contre [lui] et [P] [le directeur] et qu'il allait, s'il le faut, passer par la voie juridique pour obtenir une injonction d'accéder à son PC ». Cependant, il n'est pas contesté que ses affaires ne lui avaient pas été restituées après son arrêt maladie suivi du changement de ses fonctions, et qu'elles ne le furent qu'après cet entretien. Il appert également qu'il fut alors « autorisé à se connecter à sa session Manutan sur un PC de la cellule 5 », pour y procéder. Sa réclamation ne saurait pas être tenue pour fautive dans la mesure où il est acquis qu'il s'agissait pour partie d'affaires personnelles.
Si le mail de M. [O] du 18 septembre 2018 lui impute d'avoir prétendu que « l'ensemble de ses papiers avaient été jetés par terre », et qu'il tiendrait M. [K] « responsable de l'état de son ancien bureau », il reste qu'il ne l'accusa précisément de rien contrairement à ce que soutient désormais l'employeur.
Sur le refus d'accomplir l'ensemble des tâches confiées
Le mail de M. [K] du 13 septembre 2018 évoque le refus de M. [F] d'accomplir ses missions d'expert « tant qu'il n'a pas récupéré son bureau et son PC portable ».
Il est établi par le mail de M. [O] du 26 septembre 2018 que le salarié refusa d'utiliser le système AX, « invoquant que le directeur du site [le] lui avait interdit. »
Cela étant, le mail en réponse de M. [K] rappelle que le service informatique avait été sollicité pour installer ce logiciel sur le poste du salarié, sans précision d'une date, notamment s'agissant de la transmission des codes d'accès que l'intéressé dénie avoir eus.
Par ailleurs, rien n'est produit sur son défaut dans la saisie des litiges, rendu énigmatique dans la lettre de licenciement par l'usage d'une orthographe phonétique.
Pas plus, l'employeur ne démontre que le salarié ait failli dans sa mission d'aide au pilotage.
La matérialité de ces faits est insuffisamment rapportée.
En tout état de cause, c'est à juste titre que M. [F] fait valoir n'avoir été ni sérieusement formé ni accompagné dans son nouveau poste, et sa faible ancienneté : 6 semaines depuis la prise d'effet de son ultime promotion et avant sa convocation en vue d'un éventuel licenciement, est de nature à l'empêcher.
Il résulte de ce qui précède que les seuls faits allégués et établis par l'employeur ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement d'un salarié présent dans les effectifs depuis l'année 1995 et promu trois mois avant la sanction, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [F], qui reconnaît avoir retrouvé un emploi au terme de son préavis, sollicite au regard de la perte son ancienneté et de son statut de cadre une indemnité dépassant les prévisions de l'article L.1235-3 du code du travail, au visa des dispositions combinées des articles 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne.
Suite à quoi la société prétend qu'ayant retrouvé immédiatement un emploi, il ne pourrait prétendre qu'à l'indemnité minimale du barème, équivalente à 3 mois de salaire.
Cependant, c'est justement que M. [F] fait état de la perte de son ancienneté et de son statut de cadre, quand bien même il retrouva un emploi le 1er avril 2019 moyennant un salaire annuel de 32.000 euros. Vu son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts de 46.000 euros.
Ensuite, il est constant que le salarié ne s'inscrit pas auprès des services du Pôle emploi de sorte que la condamnation de l'employeur à procéder au remboursement des indemnités perçues est sans objet.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a donné injonction à l'employeur de transmettre un nouveau bulletin de paie, faute d'aucune demande salariale.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société anonyme Manutan au remboursement de partie des allocations chômage et à la remise d'un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] [F] en capitalisation des intérêts ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de M. [N] [F] de transmission d'un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte ;
Condamne la société anonyme Manutan à payer à M. [N] [F] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,