Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/14149 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFDJ
Ordonnance n° 2024/M78
S.C.I. VENDOME
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI,
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 21 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 7 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 20 octobre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné à la SCI Vendome de déposer les ouvrages suivants et de remettre les lieux en leur état d'origine à savoir :
- sur la terrasse Est côté rue, une véranda d'une superficie de 10,92 m2,
- sur la partie Sud de cette même terrasse Est côté rue, une seconde véranda d'une surface d'environ 12,3 m2,
- sur le toit terrasse du sixième étage, côté Sud, l'extension de 6,50 m2 de la véranda existante sur une surface existante auparavant,
- sur le toit-terrasse du sixième étage, côté Nord, une véranda à usage de bureau, constituée de deux pièces d`environ 28 m2 posée sur un plancher rehaussé,
et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de sa décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver l'astreinte ;
- condamné la SCI Vendome à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Vendome aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 novembre 2023, par laquelle la SCI Vendome a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 24 novembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 10 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l'appelante le 21 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 15 janvier 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 16 janvier 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 21 février suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 20 février 2024, par lesquelles la SCI Vendome sollicite du président de chambre qu'il :
- déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande de radiation ;
- condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident en réplique transmises le 20 février 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] maintient ses demandes initiales ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelante, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, la SCI Vendome verse aux débats un devis de la société Storeleone, daté du 23 octobre 2023 et portant sur la dépose de pergolas et stores verticaux au 5ème étage de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2]. Elle justifie l'avoir accepté, avoir a versé un acompte de 2 247,20 euros correpondant à 40 % du coût des travaux envisagés mais précise que cette entreprise ne pouvait intervenir avant le janvier 2024.
Cependant, elle ne justifie en rien de l'état d'avancement desdits travaux au jour de l'audience, soit le 21 février 2024, ni du versement à l'intimé de la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle n'excipe par ailleurs ni de l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise, ni des conséquences manifestement excessives que pourrait engendrer une telle exécution.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification, par la SCI Vendôme, de l'exécution de la décision déférée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Vendome, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
La SCI Vendome supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/14149 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SCI Vendome à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Vendome de sa demande sur ce même fondement ;
Condamnons la SCI Vendome aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mars 2024
La greffière Le président
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