Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
[W]
C/
[T]
N° RG 23/04069 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIMN
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W] pris en sa qualité d’administrateur légal des biens de son fils mineur, [L] [W], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Madame [U] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [T], demeurant chez Madame [F] [G], [Adresse 12]
Représenté par Maître Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [U] [T] sont propriétaires d’un immeuble cadastré section AL n° [Cadastre 5], situé [Adresse 1] à [Localité 14] (63).
Dans un courrier du 18 mars 2016, la commune de [Localité 14] a alerté monsieur [N] [T] de l’état des façades de l’immeuble. Sans réponse de sa part, la commune lui a fait parvenir un second courrier le 21 juin 2016.
La commune de THIERS a saisi le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND qui, par ordonnance en date du 11 mai 2017, a désigné Monsieur [C] en sa qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2017.
Le 15 mai 2017, la commune a pris un arrêté de péril imminent à l’encontre de l’immeuble appartenant à Monsieur [N] [T], mettant en demeure ce dernier de prendre des mesures immédiates.
La commune a adressé deux courriers respectivement en date du 04 août 2017 et du 13 octobre 2017 à Monsieur [T] afin de lui demander de bien vouloir intervenir sur son immeuble.
Demeurant sans réponse, la commune a informé Monsieur [T] qu’elle se substituait à lui.
Suite à une requête introduite par le propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 3], le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, par ordonnance en date du 30 juillet 2019, enjoint au maire de la commune de THIERS d’entreprendre les travaux nécessaires à la mise en sécurité des immeubles situés [Adresse 9] dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
La commune a mandaté le bureau d’études ALTAIS afin de déterminer les travaux nécessaires à la mise en sécurité des deux immeubles. Le bureau d’études a constaté que les désordres retenus par Monsieur [C] s’étaient aggravés.
La commune de THIERS a saisi une seconde fois le Tribunal administratif aux fins d’expertise et, par ordonnance en date du 25 octobre 2019, Monsieur [C] a de nouveau été désigné et a déposé son rapport le 04 novembre 2019.
Un arrêté de péril ordinaire a été pris le 14 novembre 2019.
Dans le cadre de travaux réalisés par la commune sur l’immeuble mitoyen appartenant à Monsieur [M] (parcelle AL [Cadastre 4]) lequel a également fait l’objet d’un péril en raison de son état de délabrement, un référé préventif a été ordonné par le Tribunal judiciaire de CLEMRONT-FERRAND le 14 janvier 2020. La mission a été confiée à Monsieur [R], expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 04 février 2020, le Tribunal administratif a désigné pour la troisième fois Monsieur [C] lequel a remis son rapport le 10 février 2020, dans lequel l’expert a conclu à un péril imminent aggravé.
A la suite de ce rapport, un nouvel arrêté de péril a été pris le 17 février 2020.
Aucune suite n’a été donnée par Monsieur [N] [T], lequel s’était engagé au cours d’un entretien avec le maire de la commune à réaliser les travaux retenus à l’issue des différentes expertises judiciaires.
A la lumière d’un diagnostic du bâtiment réalisé par le bureau d’études ALTAIS le 13 janvier 2021, la commune de [Localité 14] a, par arrêté du 19 janvier 2021, prescrit la démolition de l’immeuble eu égard à l’extrême urgence de la situation.
Cet arrêté a été notifié aux consorts [T] par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 18 janvier 2021.
La démolition de l’immeuble a eu lieu sous le contrôle du bureau d’études ALTAIS et a été confiée à la société [13] suivant acte d’engagement signé le 10 juin 2021 pour un montant de 316 914, 26 euros TTC. Les travaux se sont terminés le 27 janvier 2022.
Le montant des travaux a été avancé par la commune de [Localité 14], laquelle souhaite désormais recouvrir les sommes avancées en engageant une action en responsabilité à l’encontre des propriétaires défaillants.
Par actes séparés en date des 24 mai 2023, la commune de THIERS, représentée par son maire en exercice, Monsieur [D] [X], a fait assigner Monsieur [N] [T], Madame [U] [T] épouse [E] et Monsieur [H] [T] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins suivantes :
déclarer son action recevable et bien fondée, juger que Monsieur [N] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [U] [E] sont responsables du préjudice subi par la commune, en conséquence,
condamner solidairement Monsieur [N] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [U] [E] à lui verser la somme de 324 553, 08 euros TTC, condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02047.
Par acte en date du 04 octobre 2023, Monsieur [N] [T] a fait délivrer à Monsieur [O] [M] une assignation aux fins d’intervention forcée. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03752.
Par acte séparé signifié le 16 août 2021, Madame [U] [T] divorcée [E] et Monsieur [H] [T] ont assigné Monsieur [J] [T], Monsieur [N] [T] et Monsieur [I] [W], ès qualités d’administrateur légal de son fils mineur [L] [W], devant le tribunal de céans en liquidation partage de l’indivision successorale existant suite au décès de [B] [A] [V] [P] épouse [T]. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/2813.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation selon ordonnance du 29 août 2022. Suite aux conclusions de reprise d’instance dûment notifiées au RPVA le 13 octobre 2023 par Monsieur [I] [W], l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/04069.
Par actes séparés en date des 04 et 07 décembre 2024, la commune de [Localité 14] a appelé en cause Monsieur [J] [T] et Monsieur [I] [W], ès qualités d’administrateur légal de son fils mineur [L] [W] et a sollicité la jonction de cette affaire enrôlée sous le numéro RG 23/4734 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02047.
Par actes séparés en date des 06 et 14 mars 2024, Monsieur [O] [M] a appelé en cause la S.A. [11] et la S.E.L.A.R.L. [S] ès qualités de liquidateur de Monsieur [Y] [Z] exerçant sous l’enseigne [10] afin de les voir condamner solidairement à le relever et le garantir à hauteur de 50% de toute condamnation éventuelle mise à sa charge.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/1248. Monsieur [M] sollicite également la jonction de cette procédure avec la procédure initiée par Monsieur [N] [T] à son encontre (numéro RG 23/03752).
Suivant ordonnance en date du 07 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné la jonction des procédures RG 23/03752, 23/04734 et 24/1248 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02047,déclaré irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 14] à l’encontre de Monsieur [J] [T] et de Monsieur [I] [W], agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [W]débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.La demande de jonction du dossier RG 23/02047 avec le dossier RG 23/04069 a été déboutée au terme de cette ordonnance a donc été rejetée.
La présente affaire désormais référencée sous le numéro RG 23/04069 fait suite à l’assignation délivrée par Madame [U] [T] divorcée [E] et Monsieur [H] [T] à l’encontre de monsieur [J] [T], Monsieur [N] [T] et Monsieur [I] [W], ès qualités d’administrateur légal de son fils mineur [L] [W], devant le tribunal de céans en liquidation partage de l’indivision successorale existant suite au décès de [B] [A] [V] [P] épouse [T], initialement enrôlée sous le numéro RG 21/2813. Celle-ci a fait l’objet d’une radiation puis d’une réinscription au rôle à la demande de Monsieur [I] [W], sous le numéro RG 23/04069.
Par message RPVA en date du 18 juillet 2024, le conseil de monsieur [J] [T] a indiqué qu’il n’avait pas été statué sur la demande de mise hors de cause de son client au terme de l’ordonnance du 07 juin 2024.
Par message RPVA du 15 octobre 2024, le conseil de monsieur [I] [W] a indiqué que l’ordonnance du 07 juin 2024 a déclaré irrecevables les demandes de la commune de [Localité 14] alors qu’il s’agit des demandes de monsieur [N] [T], madame [U] [T] épouse [E] et de monsieur [H] [T].
L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, l’article 31 du Code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l’article 32 du Code de procédure civile dispose pour sa part qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
A l’issue du précèdent incident, le juge de la mise en état a notamment, suivant ordonnance en date du 07 juin 2024 :
- ordonné la jonction des procédures RG 23/03752, 23/04734 et 24/1248 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02047,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 14] à l’encontre de Monsieur [J] [T] et de Monsieur [I] [W], agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [W]
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les demandes des parties à l’occasion de cet incident étaient les suivantes :
Par des conclusions d’incident en réponse notifiées au RPVA le 07 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [T] épouse [E] et Monsieur [H] [T] demandaient notamment au juge de la mise en état d’ordonner d’ores et déjà la mise hors de cause pure et simple des deux héritiers renonçant [L], représentés par son père [I] [W] et [J] [T].Par des conclusions d’incident en réponse notifiées au RVPA le 08 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [W] demandait au juge de la mise en état de juger irrecevable l’action diligentée par la Commune de [Localité 14] à son encontre ès qualités de représentant légal de son fils mineur [L] [W] et de prononcer sa mise hors de cause, agissant ès qualités de représentant légal de son fils mineur [L] [W]. Au terme de ses dernières conclusions sur incident en réponse notifiées par message RPVA du 06 mai 2024, Monsieur [J] [T] demandait au juge de la mise en état de juger irrecevable l’action de la commune de [Localité 14] à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause. Il indique s’en rapporter sur la question de la jonction des instances.
S’ils ne sont pas désistés expressément de leur demande, madame [U] [T] épouse [E] et Monsieur [H] [T] avaient sollicité la mise hors de cause pure et simple de [L] [W], représenté par son père [I] [W] et [J] [T] et qu’il n’a pas été statué sur cet incident.
Monsieur [J] [T] a produit aux débats le récépissé de dépôt de la déclaration de renonciation à succession établi le 08 novembre 2021.
Il ressort également des pièces versées au dossier que Monsieur [I] [W] a renoncé au nom de son fils mineur à la succession de [K] [T].
Monsieur [J] [T] et [L] [W], mineur représenté par son père [I] [W], n’ont donc pas la qualité d’héritier dans la succession de [B] [A] [P] épouse [T].
Pour cette raison, l’action diligentée par la commune de [Localité 14] ne pouvant exister qu’à l’encontre des ayants-droits de la succession, les demandes de celle-ci formulées à l’encontre de Monsieur [J] [T] et [L] [W], mineur représenté par son père [I] [W], ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 07 juin 2024.
Il échet d’observer qu’il en va nécessairement de même de l’action diligentée à leur encontre par madame [U] [T] épouse [E] et Monsieur [H] [T].
Par conséquent, les demandes formulées par Madame [U] [T] épouse [E] et Monsieur [H] [T] à l’encontre de Monsieur [J] [T] et de Monsieur [I] [W], agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [W], seront à leur tour déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par Madame [U] [T] épouse [E] et Monsieur [H] [T] à l’encontre de Monsieur [J] [T] et de Monsieur [I] [W], agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [W],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVONS les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025 et délivrons à cette fin un délai pour conclure à Madame [U] [T] épouse [E] et Monsieur [H] [T] qui devront transmettre leurs conclusions avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat