Texte intégral
Arrêt n° 23/00321
20 Novembre 2023
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N° RG 22/02545 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F276
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Pole social du TJ de METZ
12 Mai 2021
18/01265
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme GURY, munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [O] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 13 novembre 1975 au 31 août 1996, pendant 15 ans au jour en occupant les postes suivants : manutentionnaire de carreau, nettoyeur et préposé vestiaire bains douches, ainsi que durant 5 années au fond en qualité de : apprenti-mineur, ouvrier de préparation au remblayage hydraulique, rabasseneur, transporteur, piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique, boiseur chantiers machines dressant et abatteur-boiseur chantier machine d'abattage.
Le salarié a bénéficié d'un congé charbonnier à compter du 1er octobre 1996.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 15 juillet 2015, M. [I] [O] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 16 juin 2015 par le Docteur [P].
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le Médecin-conseil a confirmé le diagnostic suite à l'expertise médicale et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 16 juin 2015.
La caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et a invité ces dernières à consulter le dossier avant la prise de décision sur la maladie professionnelle par courrier du 02 décembre 2015.
Le 09 décembre 2015, l'État, représenté par l'ANGDM, a consulté le dossier dans les locaux de la caisse et a notifié, en date du 11 décembre 2015, un courrier de réserves à la suite de ladite consultation aux motifs notamment que l'avis du médecin expert ne lui avait pas été présenté.
Par décision du 22 décembre 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] [O] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 11 février 2016. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2932 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, [Adresse 4] et [Localité 5] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Cette décision a été notifiée à l'ANDGM le 06 juin 2018.
Selon requête enregistrée au greffe le 03 août 2018, l'État représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 12 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré l'État, représenté par l'ANGDM, recevable en son recours ;
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines n°2932 du 21 décembre 2017, notifiée le 06 juin 2018 ;
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANDGM, la décision rendue le 22 décembre 2015, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [I] [O] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur ;
condamné la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 02 juin 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 17 mai 2021.
Par conclusions datées du 15 mars 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 31 mai 2021 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
confirmer la décision rendue par le Conseil d'administration près la caisse de l'Assurance Mines en date du 21 décembre 2017 ;
en conséquence, de déclarer opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie T30B de M. [I] [O].
Par ordonnance rendue en date du 19 septembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification de la transmission des conclusions et pièces de l'intimé à la partie appelante.
Par conclusions aux fins de reprise d'instance déposées au greffe le 04 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE LIMINAIRE :
ordonner la réinscription de l'affaire au rang des affaires de la Cour ;
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [I] [O] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [I] [O] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées et outils utilisés par M. [I] [O] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [I] [O]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [I] [O] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 5 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnage de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [I] [O] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [I] [O], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [I] [O] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Selon les éléments fournis pas les parties, et notamment le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), M. [I] [O] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine durant 5 ans au fond aux postes suivants : apprenti-mineur, ouvrier de préparation au remblayage hydraulique, rabasseneur, transporteur, piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique, boiseur chantiers machines dressant et abatteur-boiseur chantier machine d'abattage.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [I] [O], dans ses réponses apportées le 15 juillet 2015 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante durant sa carrière. Il indique pour ce faire, de manière plus que succincte les activités susceptibles de l'avoir exposé audit risque, en l'occurrence les activités de foreur et perforateur. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment des perforatrices, des marteaux-piqueurs et des marteaux-perforateurs. Il ajoute enfin avoir été directement en contact avec certains produits et/ou substances, notamment des résines, du dégrippant et des graisses.
Il convient de relever que les activités indiquées par M. [I] [O] ne sont pas contredits par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [I] [O] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 13/11/1975 au 31/01/1976 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Ouvrier de préparation au remblayage hydraulique (P.R.H.) du 01/02/1976 au 05/05/1977 : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés par l'exploitation.
Rabasseneur du 13/09/1977 au 30/09/1977 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés.
Transporteur du 01/10/1977 au 31/05/1978 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement. Il peut installer les blindés dans sa totalité, des câbles, des flexibles, des engins de transport.
Rabasseneur du 01/06/1978 au 31/10/1978.
Piqueur d'élevage (P.R.H.) en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/11/1978 au 02/03/1979 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel,...).
Abatteur-boiseur du 09/05/1979 au 31/05/1979 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Rabasseneur du 01/06/1979 au 31/08/1979.
Piqueur d'élevage (P.R.H.) en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/09/1979 au 30/04/1980.
Ouvrier de préparation au remblayage hydraulique (P.R.H.) du 01/05/1980 au 31/07/1980.
Boiseur chantier machine du 01/08/1980 au 31/10/1980 : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l'ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel.
Abatteur-boiseur du 01/11/1980 au 12/07/1981 ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif, produits et matériel de nettoyage», ce qui reprend les principaux outils décrits par M. [I] [O], la liste fournie par l'employeur étant par ailleurs plus complète.
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [I] [O] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par M. [I] [O].
Ainsi, M. [I] [O] a exercé au fond pendant près de 5 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [I] [O] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [I] [O] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où M. [I] [O] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que l'ANGDM confirme dans son questionnaire que M. [I] [O] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment pour la mise en place du chantier et le transport des matériels et des outils, ces derniers libérant de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, Service de prévention des risques anthropiques, Pôle risques miniers, interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 18 novembre 2015 (pièce n°6 de l'appelante) que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [O] [I] a été occupé pendant environ 5 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ».
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [I] [O] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [I] [O] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [I] [O] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [I] [O] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 22 décembre 2015 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 juillet 2015 par M. [I] [O] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 12 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 22 décembre 2015 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 juillet 2015 par M. [I] [O] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un CRRMP,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président