Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-86.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.866
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SOCIETE X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Serge A..., Patricia B... et Alain C..., du chef de diffamation publique envers un particulier, et complicité, après relaxe des prévenus, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 42, 43, 44 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a admis la bonne foi des journalistes, a débouté la société X... des demandes formées au titre de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que, s'il apparaît que la société X... n'est pas présentée, dans l'article, comme étant l'auteur ou l'instigatrice des écoutes frauduleuses, il n'en reste pas moins que les propos d'Alain C..., rapportés par la journaliste, la font apparaître comme la bénéficiaire des écoutes illégales pratiquées par Philippe D..., et que l'imputation qui lui est ainsi faite d'être mêlée à des pratiques susceptibles de caractériser une infraction pénale revêt un caractère diffamatoire ;
que, cependant, le tribunal a accordé le bénéfice de la bonne foi à la journaliste et à Alain C... ;
que les premiers juges ont retenu sa bonne foi aux motifs suivants : que la légitimité du but poursuivi était indiscutable en l'espèce, l'article traitant de faits dont les lecteurs avaient intérêt à être informés ;
que l'absence d'animosité personnelle n'était pas contestable dans la mesure où l'enquête portait sur une importante et complexe affaire d'écoutes téléphoniques mettant en cause de nombreuses entreprises et des personnages divers, plus ou moins connus, sans viser de manière sélective la société X..., laquelle ne faisait l'objet que d'un petit passage inséré dans le texte d'un assez long article ;
que l'enquête de la journaliste avait été sérieuse, celle-ci ayant rapporté les propos de Alain C... qui avait appris -des services de police enquêtant sur Philippe D...- des renseignements précis confortant ses soupçons sur les écoutes téléphoniques dont il avait fait l'objet ;
qu'il ne pouvait être reproché à la journaliste d'avoir rapporté dans son article ces propos, sans avoir entendu un responsable de la société X..., dès lors que l'article ne contenait pas une mise en cause formelle de la société X... et que la journaliste n'avait procédé à aucune exploitation partisane desdits propos faisant état de faits objectifs ;
que, vainement, la partie civile critique cette appréciation, puisque l'article ne contient pas de développements sur les divers contentieux commerciaux et pénaux semblant exister entre Alain C... et la société X..., d'après les indications contenues dans les conclusions de cette dernière ;
que les premiers juges ont, à juste titre, constaté que la journaliste avait manifesté de l'objectivité et une réelle prudence et mesure dans l'expression, en faisant état des informations qu'Alain C... avait pu recueillir dans le cadre de la procédure concernant Philippe D... et en s'abstenant de procéder à une mise en cause, de façon partisane, de la société X... ;
que le tribunal a également retenu la bonne foi d'Alain C... en observant que les déclarations faites par celui-ci à la journaliste l'avaient été, parce qu'il avait appris des services de police, que son nom et celui de la société X... figuraient sur un carnet de Philippe D... et qu'il avait pu ainsi légitimement se livrer à certains rapprochements et formuler l'hypothèse rapportée dans l'article ;
que l'intention de nuire n'est pas établie ;
qu'à cet égard, les premiers juges ont rappelé qu'Alain C... n'avait pas parlé de la société X... de manière gratuite, mais y avait été conduit par l'élément objectif que constituait la mention de son nom sur le carnet de Philippe D... et que l'existence d'un contentieux entre Alain C... et la société X... n'était pas de nature à permettre une mise en doute, de facto, de la bonne foi d'Alain C..., en ce qui concerne les propos incriminés ;
qu'il existe, au contraire, des éléments suffisants, comme l'a retenu le tribunal, pour admettre sa bonne foi ;
"alors que, d'une part, ni la croyance dans l'exactitude des faits allégués, ni l'intention d'éclairer le public, ne sauraient suffire à détruire l'intention de nuire caractérisée par des expressions malveillantes qui pèse sur les auteurs de la diffamation ;
qu'en l'espèce, l'article incriminé, qui présente la société X... comme instigatrice "des écoutes téléphoniques" et la bénéficiaire des écoutes illégales, met en cause directement et gravement la réputation de la société X..., alors que cette imputation ayant été reconnue diffamatoire, l'intention de nuire des journalistes est exclusive de toute bonne foi et de tout motif légitime eu égard au contexte opposant Alain C... à la société X... et à l'absence de toute objectivité, la journaliste se bornant à rapporter la thèse malveillante de Alain C... ;
"alors, d'autre part, que, et en tout état de cause, que, pour bénéficier de la bonne foi en matière de presse, le prévenu doit faire preuve d'objectivité et de loyauté ;
qu'en l'espèce, faute de s'être montré mesuré et prudent en évitant toute partialité, la bonne foi n'est pas justifiée ;
"alors, enfin, qu'en matière de diffamation, la bonne foi n'est pas présumée et que la présomption d'intention coupable résulte des imputations diffamatoires et ne peut être combattue que par la preuve de l'existence de circonstances particulières ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de l'existence d'un contentieux entre Alain C... et la société X... et a présumé établie la bonne foi de Alain C... et a déclaré non établie l'intention coupable, a violé les textes susvisés et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour admettre la bonne foi de Patricia B..., par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel s'est fondée sur la légitimité du but poursuivi par cette journaliste, l'absence d'animosité personnelle, l'objectivité de l'enquête et des vérifications préalables, la prudence et la mesure dans l'expression de la pensée ;
que ces circonstances, dont la preuve a été rapportée par la prévenue qui les invoquait, justifient par leur réunion l'admission de l'exception de bonne foi ;
Attendu qu'en ce qui concerne Alain C..., victime d'écoutes téléphoniques clandestines dont il a imputé l'instigation et le bénéfice à la société X..., la cour d'appel a relevé la présence du nom de cette société et de celui du prévenu dans le carnet de l'auteur des écoutes, et a pu trouver dans cette circonstance une justification objective de la mise en cause de la société, indépendante de toute animosité personnelle ;
que les juges ont pu en déduire que ce prévenu, qui n'avait par ailleurs manqué ni de prudence ni de sincérité, démontrait l'existence de faits suffisants pour justifier l'admission de sa bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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