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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-14.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.839

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° B 18-14.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. S... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique Juge, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique Juge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une opération réalisée le 24 mars 2009 au sein de la société Clinique Juge (la clinique) en vue de remédier à la rupture d'un ménisque interne, M. X... a présenté différents troubles et obtenu en référé la désignation d'un expert qui a conclu qu'il avait contracté une infection nosocomiale ; qu'il a assigné la clinique en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours, incluant la pension d'invalidité allouée à M. X... ; que la clinique a été condamnée à réparer les conséquences de cette infection ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs subies par M. X... et en déduire que, compte tenu du recours de la caisse, au titre de la pension d'invalidité versée, sur ce poste de préjudice, ainsi que sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent, il ne lui revient aucune somme sur ces postes, l'arrêt prend en compte un salaire net mensuel de 1 525 euros au 1er janvier 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur ce montant, alors que les pièces produites, qui n'étaient pas discutées, mettaient en évidence que M. X... percevait à cette date un salaire net mensuel supérieur, la cour d'appel a méconnu les exigences du textes susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore qu'en raison des séquelles de l'infection, M. X... a perdu son emploi d'ouvrier spécialisé et ne peut plus qu'exercer une activité sédentaire qui pourrait lui procurer un salaire au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC) ; qu'il en déduit qu'il y a lieu de l'indemniser à compter de sa consolidation à hauteur de la différence entre le salaire net revalorisé chaque année auquel il aurait pu prétendre et le SMIC, en recourant pour l'avenir à une indemnité capitalisée sur la base d'un euro de rente temporaire jusqu'à 67 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait qu'à la date de sa décision, M. X... n'avait pas repris d'activité professionnelle, d'autre part, qu'il ne pouvait être tenu pour certain qu'il retrouverait ensuite un emploi lui procurant un salaire au moins égal au SMIC, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Clinique Juge fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, confirme le jugement du 2 juin 2015 en ce qu'il a mis les dépens à la charge de celle-ci et la condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Clinique Juge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR évalué les préjudices subis par M. X... à 142 802,93 euros pour les pertes de gains professionnels futurs, à 30 000 euros pour l'incidence professionnelle et à 22 240 euros pour le déficit fonctionnel permanent et d'AVOIR dit que compte tenu du recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône il ne revenait aucune somme à M. X... au titre de ces postes de préjudice ; AUX MOTIFS QU'il ne reste à statuer que sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ; la cour a déjà statué sur les demandes de la CPAM relatives à ses débours et à l'indemnité forfaitaire ; seule la demande de la CPAM relative à la rente invalidité n'a pas été tranchée. Il sera rappelé que l'expert P... a indiqué dans son rapport que : - M. X... a consulté à trois reprises depuis 2003 le docteur F... pour un genou droit douloureux, - le docteur F... a précisé que les amplitudes du genou avant l'intervention étaient normales, - le bilan iconographique antérieur à l'acte met en évidence, en dehors de la lésion méniscale interne traitée, une dégénérescence du ligament croisé antérieur avec un kyste synovial sus ligamentaire, une arthrose débutante au niveau du tiers moyen du plateau tibial interne et des signes de chondropathie rotulienne interne, mais ces lésions n'entraînaient pas de limitation de la mobilité du genou, - M. X... a présenté dans les suites de l'arthroscopie une complication infectieuse (arthrite septique du genou droit à staphylococcus aureus accompagnée d'une bactériémie), de nature nosocomiale, - il présente depuis cette infection un genou raide avec un flessum de 10° et une flexion qui ne va pas au-delà de 90°, - si le bilan d'imagerie (radiographies, scintigraphies et IRM) ne met en évidence aucune lésion séquellaire d'arthrite ou d'ostéoarthrite infectieuse et si la prise en charge adaptée de l'infection a permis une évolution rapidement favorable, sans récidive, en l'absence d'autres étiologies probantes qui pourraient expliquer le déficit fonctionnel du genou, l'hypothèse de la complication infectieuse qui paraît la plus probable doit être retenue, - il existe un état séquellaire réel, représenté par la limitation de la mobilité du genou, imputable à l'infection, - cette limitation de la mobilité du genou entraîne une gêne à la marche, à la montée et à la descente des escaliers, parfois douloureuse, une boiterie lors de la marche prolongée et une limitation des mouvements complexes, de l'agenouillement et de l'accroupissement. Cet expert a conclu comme étant strictement imputables à l'infection et non à l'arthroscopie elle-même : - un arrêt des activités professionnelles du 25 juin 2009 au 24 septembre 2010, - un déficit fonctionnel temporaire total du 27 mars 2009 au 3 avril 2009 (au lieu de 1 jour) - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (au lieu de 10 %) du 4 avril 2009 au 24 juin 2009, à 45 % du 25 juin 2009 à février 2010, à 20 % de mars 2010 à mai 2010, à 15 % de juin 2010 au 24 septembre 2010, - une consolidation au 24 septembre 2010, - des souffrances endurées de 3/7, - un préjudice esthétique temporaire très modéré, - un déficit fonctionnel permanent de 12 %, - perte de gains professionnels futurs : l'activité professionnelle antérieure nécessitait une station debout prolongée, le déficit fonctionnel au niveau du genou droit nécessite un reclassement professionnel avec une activité sédentaire, - un préjudice esthétique permanent de 1/7, - un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer le vélo, la moto et les sports nécessitant une flexion du genou au-delà de 90°. Ainsi que déjà relevé par la cour dans l'arrêt du 7 juillet 2016 il résulte des éléments qui précèdent, notamment des déclarations du docteur F... qui suivait M. X... depuis 2003 et du bilan iconographique antérieur à l'arthroscopie qu'il a pratiquée, qu'avant l'intervention du 24 mars 2009, au décours de laquelle il a contracté une infection nosocomiale et même s'il était en arrêt de travail depuis le 6 ou le 10 février 2009, les amplitudes du genou droit de M. X... étaient normales et que depuis la survenue de cette infection il est atteint d'une limitation de la mobilité du genou droit avec un flessum de 10° et une flexion qui ne va pas au-delà de 90°. Cette séquelle est donc bien imputable de façon directe et certaine à l'infection nosocomiale. Par ailleurs l'expert a estimé que l'état actuel de M. X... lui interdisait la poursuite de l'activité professionnelle antérieure et qu'un reclassement dans un emploi sédentaire était nécessaire. Perte de gains professionnels futurs 142 802,93 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. M. X... a communiqué : - son contrat de travail auprès de la société MAS en date du 16 février 1999 et l'avenant à ce contrat en date du 7 décembre 2001 démontrant qu'il a travaillé depuis le 22 février 1999 chez le même employeur comme ouvrier spécialisé en atelier et une attestation du directeur général de cette entreprise en date du 29 juillet 2010 indiquant que M. X... est amené à rester debout devant les machines d'usinage, à se déplacer dans les ateliers, à mettre en place des moules dans des machines mobiles situées près du sol et qu'il n'a jamais eu de problèmes physiques particuliers l'empêchant de remplir ses missions, - les avis d'arrêt de travail ininterrompus du 24 septembre 2008 au 22 février 2011, - le titre de pension d'invalidité délivré le 14 avril 2011 fixant le point de départ de l'attribution de la pension d'invalidité au 1er juin 2011, - les avis d'imposition 2012, 2014 et 2015, - l'attestation de M. M... directeur général de la société MAS selon laquelle le salaire brut de M. X... était de 1 981 € au 1er janvier 2009. Par ces documents M. X... démontre que l'infection qu'il a contractée a entraîné la perte de son emploi et par voie de conséquence des salaires qu'il percevait antérieurement à celle-ci ; en revanche l'expertise établit qu'il est resté apte sur le plan médico-légal à exercer une activité professionnelle sédentaire propre à lui procurer un salaire au moins égal au SMIC ; sa perte de gains professionnels futurs sera donc calculée par la différence entre d'une part, son salaire antérieur revalorisé, ainsi que demande par M. X..., l'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, mais non selon l'évolution du SMIC, mais en fonction de l'évolution du taux d'inflation publiée par l'INSEE et, d'autre part, le montant du SMIC net, année par année, publié par l'INSEE. Perte de gains de la consolidation du 24 septembre 2010 à ce jour : - du 24 septembre 2010 au 31 décembre 2010 : salaire net au 1er janvier 2009 : 1 525 salaire net revalorisé en 2010 :1 548,21 € SMIC 2010: 1 035 € différence : 513,21 € (1 548,21 € - 1 035 €), perte : 1 667,93 € (513,21 € x 3,25 mois) - Année 2011 : salaire revalorisé 2011: 1 580,91 € SMIC modifié en fin d'année : 1 052,83 € [(1 051 € x 11 mois + 1 073 €) : 12 mois] différence : 528,08 € perte : 6 336,96 € (528,08 € x 12 mois) - Année 2012 salaire revalorisé : 1 611,80 € SMIC modifié en cours d'année : 1 087 € [(1 076 € x 6 mois + 1 098 € x 6 mois) : 12 mois] différence : 524,80 € perte : 6 297,60 € (524,80 € x 12 mois) - Année 2013 salaire revalorisé 2013 : 1 625,86 € SMIC : 1 101 € différence : 524,86 € perte : 6 298,32 € (524,86 € x 12 mois) - Année 2014 salaire revalorisé 2014 : 1 634,03 € SMIC : 1 113 € différence : 521,03 € perte : 6 252,36 € (521,03 € x 12 mois) - Année 2015 salaire revalorisé 2015 : 1 634,69 € SMIC : 1 123 € différence : 511,69 € perte : 6 140,26 € (511,69 € x 12 mois) - Année 2016 salaire revalorisé 2016 : 1 637,63 € SMIC : 1 130 € différence : 507,63 € perte : 6 091,56 € (507,63 € x 12 mois) - Du 1er janvier 2017 au 6 avril 2017 dernier taux d'inflation connu : 2016 différence avec le SMIC 2016 par cohérence perte : 1 599,03 € (507,63 € x 3,15 mois) Total : 40 684,02 euros - A compter du 7 avril 2017 : La perte de gains doit être évaluée à partir de la perte mensuelle de 507,63 € retenue au jour de la liquidation et par capitalisation en fonction d'un euro de rente temporaire, le choix d'un indice temporaire étant plus adapté à la situation de M. X... qui était âgé de 40 ans à la date de la consolidation et avait déjà cotisé plusieurs années pour sa retraite, selon le barème publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016, tel que demande par M. X..., qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit, 16,764 pour un homme âgé de 47 ans à la date de la liquidation et ce jusqu'à l'âge de 67 ans : 102 118,91 € (507,63 € x 12 mois x 16,764). Total général : 142 802,93 € (40 684,02 € + 102 118,91 €). Sur ce poste doit s'imputer la rente invalidité versée par la CPAM soit 231 809,83 €, cette rente étant déduite en intégralité puisqu'il a été retenu que l'invalidité est la conséquence de l'infection ; la somme de 142 802,93 € revient donc à la CPAM et aucune somme résiduelle n'est disponible pour M. X.... - Incidence professionnelle 30 000 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. X... a dû abandonner le métier qu'il avait choisi et qu'il a exercé pendant plus de 10 ans au sein de la même société avec les conséquences péjoratives que cela entraine en termes d'évolution de carrière ; ce chef de préjudice justifie ainsi une indemnisation à hauteur de 30 000 €. Le solde de la rente invalidité, soit 89 006,90 € (231 809,83 € - 142 802,93 €) s'impute à due concurrence sur ce poste de dommage qu'elle a vocation de réparer. La somme de 30 000 € revient en conséquence à la CPAM et aucune somme ne peut être attribuée à M. X.... - Déficit fonctionnel permanent 22 240 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il est caractérisé par d'une limitation de la mobilité du genou droit avec un flessum de l0°et une flexion qui ne va pas au-delà de 90°, ce qui conduit à un taux de 12 % justifiant l'indemnité de 22 240 € demandée pour un homme âgé de 40 ans à la consolidation. Sur ce poste s'impute le solde de la rente invalidité soit 59 006,90 € (89 006,90 € 30.000€) ; la somme de 22 240 € revient en totalité à la CPAM et M. X... ne peut percevoir aucune somme au titre de ce poste de préjudice. Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie : Selon le décompte produit aux débats, le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité versée à M. X... (arrérages échus et capital représentatif) s'élève à 231.809,83 € Le recours de la caisse au titre de la pension d'invalidité à l'encontre du tiers responsable a pour limite le montant de l'indemnité mise à sa charge au titre des postes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, soit au total la somme de 195.042,93€. Il convient dès lors de condamner la Clinique Juge à lui payer la somme de 195.042,23 € ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en prenant pour base, pour évaluer le préjudice subi par M. X... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, un « salaire net au 1er janvier 2009 [de] 1 525 euros » (arrêt p. 8, dernier al.), tandis que tous les éléments de preuve produits par M. X... établissaient que son salaire net était supérieur à cette somme, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les juges du fond ne peuvent limiter l'indemnisation accordée, au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, à une victime qui a perdu l'emploi qu'elle exerçait antérieurement, en raison du handicap que lui a causé le fait dommageable, en tenant compte du salaire qu'elle pourrait percevoir si elle parvenait à se reconvertir et à retrouver un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'expert a estimé que l'état actuel de M. X... lui interdisait la poursuite de l'activité professionnelle antérieure et qu'un reclassement dans un emploi sédentaire était nécessaire » (arrêt p. 8, al. 3) et que « M. X... démontre que l'infection qu'il a contractée a entraîné la perte de son emploi et par voie de conséquence des salaires qu'il percevait antérieurement à celle-ci » (arrêt p. 8, al. 7) ; qu'en jugeant que « sa perte de gains professionnels futurs sera[it] [ ] calculée par la différence entre d'une part, son salaire antérieur revalorisé, [ ] et, d'autre part, le montant du SMIC net, année par année, publié par l'INSEE » (arrêt p. 8, al. 7), au motif que « l'expertise établit qu'il est resté apte sur le plan médico-légal à exercer une activité professionnelle sédentaire propre à lui assurer un salaire au moins égal au SMIC » (arrêt p. 9, al. 7), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 3°) ALORS QUE l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en jugeant, après avoir constaté que « l'expert a estimé que l'état actuel de M. X... lui interdisait la poursuite de l'activité professionnelle antérieure et qu'un reclassement dans un emploi sédentaire était nécessaire » (arrêt p. 8, al. 3) et que « M. X... démontre que l'infection qu'il a contractée a entraîné la perte de son emploi et par voie de conséquence des salaires qu'il percevait antérieurement à celle-ci » (arrêt p. 8, al. 7), que « sa perte de gains professionnels futurs sera[it] [ ] calculée par la différence entre, d'une part, son salaire antérieur revalorisé, [ ] et, d'autre part, le montant du SMIC net, année par année, publié par l'INSEE » (arrêt p. 8, al. 7) et en contraignant ainsi M. X..., devenu inapte à toute profession nécessitant des déplacements, à se reconvertir et trouver un emploi sédentaire, pour limiter l'obligation à indemnisation pesant sur la clinique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE en toute hypothèse, le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en jugeant que, pour la période qui s'est écoulée entre la date de consolidation des blessures de M. X... et le 7 avril 2017, son préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs devait être égal à la différence entre son salaire antérieur à l'infection qu'il a contractée et le SMIC qu'il aurait pu percevoir s'il avait retrouvé un emploi sédentaire adapté à son état, sans constater que M. X... avait effectivement exercé un emploi salarié rémunéré au SMIC jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. X... faisait valoir qu'il « n'exer[çait] aucune activité professionnelle [ ] depuis l'intervention litigieuse » (conclusions récapitulatives après ouverture des débats, p.10, al. 4) et démontrait qu'il n'avait perçu aucune rémunération autre que la pension d'invalidité (conclusions récapitulatives après ouverture des débats, p.10, al. 4 et 9) ; qu'en jugeant que, pour la période qui s'est écoulée entre la date de consolidation des blessures de M. X... et le 7 avril 2017, son préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs devait être égal à la différence entre son salaire antérieur et le montant du SMIC qu'il aurait pu percevoir s'il avait retrouvé un emploi sédentaire adapté à son état, sans répondre à ces conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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