Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de la société Pat'A Pain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 20 janvier 1999) d'avoir rejeté les demandes en paiement d'un rappel de primes formées contre son employeur, la société Pat'A Pain, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un manque d'impartialité de la juridiction ainsi que de la violation des règles de preuve et de l'usage en vigueur dans l'entreprise ;
Mais attendu, d'abord, que la simple allégation de relations entre l'un des conseillers prud'hommes et l'employeur ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité de la juridiction, dès lors qu'il résulte de l'arrêt, devenu définitif, rejetant la demande de récusation formée par Mme X..., que ce magistrat n'avait aucun intérêt personnel à la contestation et s'est borné à s'entretenir occasionnellement avec le gérant de la société concernée par le litige ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les juges du fond ont retenu qu'en l'absence d'accord d'entreprise relatif aux primes, les versements effectués à ce titre ne présentaient pas les caractères de généralité, de constance et de fixité d'un usage ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pat'A Pain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept mars deux mille un.
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