Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF2G
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/357351
Vu le recours formé par :
SELAS GAUTHIER DELMAS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence AUBERGER, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Madame [B] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laureen SPIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Mars 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selas Gauthier Delmas avocats auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 février 2023, à l'encontre de la décision rendue le 31 janvier 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ;
La selas Gauthier Delmas avocats est représentée par son avocate ; elle a déposé des conclusions de désistement de son recours et en a averti l'intimée le 9 janvier 2024 ;
Madame [B] [O] a fait savoir à la Cour le 25 janvier 2024, qu'elle avait accepté ce désistement et qu'elle demandait à être excusée de son absence à l'audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ;
La selas Gauthier Delmas avocats s'étant désisté de son recours, il convient de le constater, en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la selas Gauthier Delmas avocats,
Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 31 janvier 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de la selas Gauthier Delmas avocats,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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