Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°373
N° RG 23/02550 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWZI
M. [B] [D]
C/
S.A.R.L. WEST MEMORY
Appel sur la compétence :
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric BEUTIER
Me Charles PHILIP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [S], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 20 Juin 1970 à [Localité 5] (14)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. WEST MEMORY prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
En présence de Monsieur [H] [Y] et Madame [V] [T], co-gérants et représentée par Me Géraud D'HUART substituant à l'audience Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES
La société West Memory a été créée par Mme [V] [T] et M. [H] [Y]. Elle a pour activité la conception et la fabrication de plaques funéraires personnalisées.
La société West Memory a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 avril 2018.
La société West Memory a sollicité M. [B] [D] de 2018 à 2019 afin de concevoir les supports graphiques des commandes de plaques funéraires reçues par les clients.
Le 31 mars 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Juger que M. [D] a été embauché par la SARL West Memory par contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2018,
' Fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [D] à 2.422,33 € bruts,
' Condamner la SARL West Memory à lui verser :
- 37.844,74 € bruts de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 15 février 2021,
- 3.784,47 € bruts de congés payés afférents,
- 14.533,98 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 7.266,99 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
- 726,70 € bruts de congés payés afférents,
- 173,80 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 8.748,16 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise de bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, tous documents conformes au jugement entrepris, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement,
' Exécution provisoire,
' Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par jugement du 7 avril 2023, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes :
' S'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [D] à l'encontre de la SARL West Memory,
' a Renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes,
' a Débouté les parties de leur demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' a Débouté la SARL West Memory de ses demandes reconventionnelles,
' a Condamné M. [D] aux dépens éventuels.
M. [D] a interjeté appel le 27 avril 2023.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, M. [D] a été autorisé à assigner la société West Memory à jour fixe à l'audience du 13 octobre 2023 à 9H15.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 suivant lesquelles M. [D] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 7 avril 2023 en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [D] à l'encontre de la SARL West Memory,
- a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes,
- débouté les parties de leur demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL West Memory de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [D] aux dépens éventuels,
Statuant à nouveau,
' Juger à l'existence d'un contrat de travail entre M. [D] et la Société West Memory à compter du 11 avril 2018,
' Déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Nantes pour connaître du litige entre M. [D] et la SARL West Memory,
' Renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nantes afin de :
' Condamner la SARL West Memory à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 37.844,74 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 15 février 2021,
- 3.784,47 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 14.533,98 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- 7.266,99 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 726,70 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.713,80 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 8.748,16 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner à la SARL West Memory la remise des documents suivants sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement :
- bulletins de paie conformes au jugement entrepris,
- attestation Pôle Emploi conforme au jugement entrepris,
- certificat de travail conforme au jugement entrepris,
' Condamner la SARL West Memory aux entiers dépens,
' Condamner la SARL West Memory à verser à M. [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, suivant lesquelles la société West Memory demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 7 avril 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL West Memory de ses demandes reconventionnelles,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 7 avril 2023 en ce qu'il a débouté la SARL West Memory de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de M. [D] au paiement d'une amende civile,
' Constater à l'analyse des conditions réelles de la relation commerciale entre la SARL West Memory et M. [D], entrepreneur individuel, l'absence de tout contrat de travail,
En conséquence,
' Déclarer le Conseil de prud'hommes de Nantes incompétent pour juger les demandes formulées par M. [D] à l'encontre de la SARL West Memory,
' Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner M. [D] à verser à la SARL West Memory la somme de :
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- 10.000 € d'amende civile en raison de l'abus de son droit d'ester en justice,
- 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à son action judiciaire abusive,
' Condamner M. [D] aux dépens.
MOTIFS :
Sur la compétence :
Le conseil de prud'hommes ayant compétence exclusive pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail, il lui appartient de statuer sur l'ensemble des demandes dont il est saisi en ce qu'elles sont liées à un contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
M. [D], inscrit au RCS sous le numéro SIRET 418 884 383 00021 pour une activité de création artistique relevant des arts plastiques. Il a effectué des prestations pour diverses sociétés ou personnes morales.
Il a réalisé en 2018 à la demande de la société West Memory des outils marketing relatifs à son identité graphique, des cartes de visite, des plaquettes, des supports de communication.
Il a également effectué en 2018 et 2019 des travaux d'impression des créations de plaques conçues par des artistes, des travaux de préparation des fichiers pour impression et des travaux de réalisation et création de nouvelles gammes pour lesquels il a émis des factures.
Il résulte des échanges de courriels avec Mme [T], co-gérante de West Memory, qu'il a effectué des travaux relatifs aux commandes de plaques funéraires transmises par les clients de la société West Memory pour la réalisation desquelles la société West Memory a faisait appel à M. [D]. Ces courriels donnent à M. [D] les références du produit sélectionné par le client et les souhaits de personnalisations aux fins de conception du produit personnalisé et fixe le délai de réalisation. Ces instructions concernent la réalisation de la prestation sollicitée et son délai.
M. [D] adressait ses courriels depuis une adresse électronique libellée '[Courriel 8]' laquelle diffère des adresses électroniques des gérants de la société qui sont directement rattachées à la société et libellées comme suit '[Courriel 7]' et [Courriel 6].
Les courriels échangés en 2018 et 2019 entre M. [D] et Mme [T], versés aux débats, ne mentionnent en revanche aucune instruction quant à des horaires de travail, ni quant à des jours de présence, ou des participations à des réunions, aucune mesure de contrôle de l'activité de M. [D] et aucune expression d'un pouvoir de sanction.
M. [D], qui cumulait plusieurs activités, définissait lui-même ses disponibilités et horaires.
M. [D] ne démontre donc pas avoir été soumis à un lien de subordination permanente dans sa relation avec la société West Memory. Sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail est en conséquence rejetée. Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nantes ni à ordonner la remise de bulletins de paie, d'attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le fait que M. [D] se soit toujours présenté auprès des tiers comme graphiste indépendant et qu'il ait dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes omis d'évoquer ses autres activités professionnelles et ait soutenu avoir été l'unique graphiste de la société intégré à la communauté de travail ne caractérise pas une faute de celui-ci de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice.
De même, les conséquences financières éventuelles pour la société et l'influence alléguée de ce contentieux sur le positionnement des investisseurs à l'égard de la société ne sont pas à elles seules des éléments pertinents pour apprécier l'existence d'un tel abus.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Juge que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer,
Rejette la demande de M. [D] tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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