Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-19.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.802
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant Nocetta à Vivario (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Antoine X..., demeurant Immeuble Greco, Bât D, Chemin des Crêtes à Ajaccio (Corse),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, que les clauses de la convention, auxquelles M. Y... n'avait pas soutenu ne pas avoir adhéré, et qui prévoyaient la révision du prix en fonction des fluctuations des cours des matières premières, du coût des transports et de la main d'oeuvre, ainsi que la possibilité de travaux suplémentaires dont l'étendue et le prix restaient indéterminés, excluaient le caractère forfaitaire du marché, et en retenant que les désordres, dus au défaut d'exécution des peintures et vitreries, n'étaient pas imputables à M. X..., qui n'était pas chargé de leur réalisation, mais à l'inaction de M. Y... ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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