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Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-41.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.824

Date de décision :

19 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René A..., demeurant à Salefon-Sauvetat sur Lede (Lot-et-Garonne), Montflanquin, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1984, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION, dont le siège social est à La Sauvetat sur Lede (Lot-et-Garonne), Montflanquin, 2°/ de Monsieur Yannick Z..., syndic à la liquidation des biens de la société international distribution, demeurant à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne), rue de la Fraternité, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. C..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., ès-qualité de syndic, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mars 1984), que M. A..., propriétaire exploitant d'une entreprise de distribution de matériels agricoles sous divers noms commerciaux dont celui de "International-Distribution" a été engagé, le 10 décembre 1979, en qualité de directeur par la société "International-Distribution", créée en vue de la prise en location de l'entreprise lui appartenant, société dont, lors de sa constitution, il possédait la moitié du capital social ; qu'il a été mis fin le 8 avril 1981 à la convention formée entre les parties, à l'initiative de la société ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail, et que dès lors, le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du dit contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel de ceux qui les ont faites, qu'en l'espèce, le salarié s'étant vu contractuellement consentir par la gérante de la société la direction commerciale de celle-ci, les juges du fond ne pouvaient décider que M. A... n'était pas lié à l'entreprise par un contrat de travail sans caractériser les éléments ôtant toute force obligatoire à la convention, qu'ils ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que le contrat de travail constatait par écrit l'accord des parties tant sur les tâches assumées par M. A... que sur sa rémunération, que dans ces conditions, la seule référence faite par la cour d'appel aux constatations tendant à démontrer l'absence de lien de subordination ne lui permettait pas de poser qu'il n'existait pas de relations contractuelles entre les parties, qu'elle a ainsi violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel d'une part, a caractérisé les éléments établissant que M. A... ne s'était pas trouvé par rapport à la société "International-Distribution" dans un état de subordination, d'autre part, n'a pas considéré qu'il n'avait existé entre les parties aucune relation contractuelle mais seulement dit que ces relations ne s'analysaient pas en un contrat de travail et que dès lors, le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur les demandes de M. A... ; qu'ainsi, en ses deux branches, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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