Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/00597 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLUC
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Février 2024
Date de saisine : 27 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00842 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 16 Janvier 2024
Appelant :
Monsieur [L] [E] [Y] [K], représentant : Me Caroline PUILLANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2205 - N° du dossier 024-2021
Intimée :
S.E.L.A.R.L. [S]-[J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ENTREPRISE GENERALE [V] »
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST, représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100561
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 17 février 2024, la SELARL [S]-[J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise Générale [V], a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 janvier 2024, dans un litige l'opposant à M. [L] [E] [Y] [K], ancien salarié de cette société, et l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest.
Aux termes d'une ordonnance du 11 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SELARL [S]-[J], ès qualité.
Par conclusions d'incident remises par le Rpva le 9 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
vu les articles 908, 911 du code de procédure civile,
- constater le caractère définitif de l'ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [Y] [K] à l'égard de la SELARL [S] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE GENERALE [V] en date du 11 juillet 2024,
en conséquence,
vu les articles 552 et 553 du Code de procédure civile,
- juger que le litige étant indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SELARL [S] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE GENERALE [V] s'étend à l'appel contre l'AGS CGEA IDF OUEST,
- condamner M. [Y] [K] à régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Y] [K] aux entiers dépens de l'instance.
L'appelant, invité à adresser ses observations écrites au magistrat chargé de la mise en état sur la caducité totale de la déclaration d'appel en raison de l'indivisibilité du litige, n'a pas transmis d'observations.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, en application des dispositions précitées, la caducité de la déclaration d'appel a été définitivement prononcée à l'égard de la SELARL [S]-[J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Générale [V], par ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 juillet 2024.
En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d'appel vaut pour tous les intimés.
Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière de détermination du passif salarial devant la juridiction prud'homale entre le salarié, le liquidateur judiciaire ès qualité et l'AGS.
En application de l'article L. 3253-15 du code du travail, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association qui met en oeuvre l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du même code, de sorte que l'AGS est une partie intervenante par l'effet de la loi sans qu'une condamnation ne puisse être prononcée à son encontre, la juridiction saisie devant se borner à rappeler son obligation à garantie.
Au cas particulier, les demandes du salarié tendent à la fixation de diverses créances indemnitaires et salariales au passif de la société Entreprise Générale [V] représentée par la SELARL [S]-[J] en sa qualité de liquidateur judiciaire, ainsi qu'au rappel des conditions légales et réglementaires de l'éventuelle garantie de l'AGS pour tout ou partie des créances.
Il est observé à cet égard que l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne saurait être condamnée directement au profit de l'appelant, lequel ne formule aucune prétention à ce titre, faute de lien direct entre eux, le salarié ne pouvant bénéficier que d'avances sur ses créances et uniquement en l'absence de fonds disponibles et à la demande du mandataire habilité.
Le litige portant donc sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société Entreprise Générale [V], il existe un lien d'indivisibilité entre la société [S]-[J], liquidateur judiciaire de la société débitrice, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, et M. [Y] [K], créancier.
En conséquence, en raison de cette indivisibilité, le constat de la caducité de la déclaration d'appel vaut pour toutes les parties.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel.
En équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [L] [E] [Y] [K] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [L] [E] [Y] [K] aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 12 septembre 2024
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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