Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-17.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.541
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., avocat, qui a fait l'objet d'une poursuite disciplinaire à la suite d'une condamnation pénale prononcée contre lui, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986) de l'avoir condamné à la peine de la radiation, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que cette peine ait été requise par le procureur général, de sorte que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 107 du décret du 9 juin 1972, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, en ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ;
Mais attendu qu'aucune disposition du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 n'exige que la mention de la peine disciplinaire requise par le procureur général figure dans l'arrêt de la cour d'appel ; qu'au demeurant, la juridiction du second degré, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de ce haut magistrat, n'est pas liée par ses conclusions et peut prononcer l'une des peines prévues par l'article 107 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, qu'il résultait du dossier que les faits litigieux, extérieurs à la vie professionnelle, constituaient le seul acte répréhensible commis par M. X... au cours de toute sa carrière et que l'expert médical avait constaté qu'il pouvait avoir une vie professionnelle normale, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à affirmer que les faits étaient définitivement incompatibles avec la profession d'avocat ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement retenu que les infractions de vol et de détention d'arme et de munitions de la quatrième catégorie qui avaient été pénalement réprimées constituaient des manquements à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, a souverainement estimé que ces faits étaient définitivement incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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