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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JANVIER 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/30483
APPELANTE :
SARL L'ECLAT, société immatriculée au RCS sous le °834 082 729, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me ZWILLER substituant Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. H2M
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [K] [R], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL L'ECLAT, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 6 mars 2023
[Adresse 1]
Représentée par Me ZWILLER substituant Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Virgine HERMENT, Conseiller, pour le Président empêché et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2012, la société civile immobilière H2M a donné à bail à la société à responsabilité limitée Eclat des locaux à usage commercial situés à [Adresse 2], lot n°3, destinés à l'usage de blanchisserie semi industrielle et pressing de détail, moyennant le paiement d'un loyer annuel d'un montant de 38 750, 40 euros TTC.
Aux termes d'un acte reçu le 26 août 2016 par maître [D], notaire à [Localité 5], la société à responsabilité limitée Eclat a cédé à la société à responsabilité limitée L'Eclat son fonds de commerce à usage de blanchisserie semi industrielle et pressing de détail, comprenant le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux où le fonds était exploité.
Un commandement de payer la somme de 47 466 euros au titre des loyers et de fournir les justificatifs d'assurance, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré le 10 décembre 2021 à la société L'éclat, à la demande de la société civile immobilière H2M.
Par acte en date du 24 mars 2022, la socité civile immobilière H2M a fait assigner la société L'Eclat en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société preneuse.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
- constaté, à compter du l0 janvier 2022, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du l0 décembre 2022,
- ordonné l'expulsion de la société L'Eclat qui devrait laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin,
- condamné la société L'Eclat à verser à la société civile immobilière H2M une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 3 727, 75 euros, à compter du 10 janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L'Eclat aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2022, de l'état des créanciers inscrits et de la dénonce à la Banque postale du 24 mars 2022.
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, la société L'éclat a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société l'Eclat et la société Etude Balincourt es qualité de mandataire judiciaire de la société L'Eclat demandent à la cour de :
- recevoir l'intervention volontaire de la Selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire de la société L'Eclat,
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- infirmer l'ordonnance dont il a été interjeté appel en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes la société civile immobilière H2M,
- condamner la société civile immobilière H2M à payer à la société L'Eclat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent que par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société L'Eclat et a désigné la Selarl Etude Balincourt, représenté par maître [K] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
S'agissant de la demande de sursis à statuer formulée par la société civile immobilière H2M, elles expliquent qu'elle est irrecevable car, s'agissant d'une exception de procédure, elle devait être présentée in limine litis, avant toute demande ou défense au fond. Elles ajoutent que cette demande est mal fondée, puisque la demande de rétractation du jugement du 6 mars 2023 est manifestement elle-même irrecevable pour avoir été engagée par assignation du 5 mai 2023.
De plus, elles indiquent qu'elles fondent leur demande d'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2023 exclusivement sur le principe de l'arrêt des poursuites. Elles précisent qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière H2M demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle en ce qu'il sera déclaré que le commandement de payer date du 10 décembre 2021 et non du 10 décembre 2022,
Sur l'appel incident,
- condamner la société L'éclat à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
- condamner la société L'éclat à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Elle rappelle que par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société L'Eclat et que par assignation en date du 5 mai 2023, elle a saisi le tribunal d'une demande de rétractation. Elle précise qu'en application de l'article 377 du code de procédure civile, elle demande que le sursis à statuer soit prononcé dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
A titre subsidiaire, elle indique qu'elle sollicite la confirmation de l'ordonnance puisqu'aucun élément nouveau n'est allégué. Elle souligne que la société L'Eclat ne paie pas le loyer depuis de nombreux mois et précise que l'arriéré locatif atteint presque la somme de 100 000 euros.
Elle mentionne également que s'il existe une procédure judiciaire en cours entre les mêmes parties, cette procédure ne modifie pas le débat puisque la société L'Eclat n'a pas été empêchée d'exploiter son activité dans les locaux. Elle en déduit que la décision déférée doit être confirmée puisque les causes du commandement n'ont pas été payées dans le délai prévu par la loi.
De plus, elle fait valoir que la demande de délais de paiement formée par l'appelante doit être rejetée puisque la présente instance ne comporte aucune demande en paiement.
Enfin, elle mentionne que l'article 589 du code de procédure civile autorise la juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit à surseoir.
S'agissant de l'arrêt des poursuites invoquée par l'appelante, elle souligne que l'instance a été régulièrement engagée avant que ne soit rendu le jugement du 6 mars 2023 et que l'interruption signifie soit une suspension, soit un sursis à statuer dans l'attente du devenir de la procédure de sauvegarde.
Elle précise qu'en tout état de cause, les effets de la clause résolutoire étaient totalement et définitivement acquis avant que ne soit rendu le jugement du 6 mars 2023.
A l'audience du 16 mai 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré transmise par l'appelante
En application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour ne peut retenir la note transmise en cours de délibéré, laquelle n'a pour objet ni de répondre au ministère public, ni de déférer à une demande du président.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur l'intervention volontaire de la Selarl Etude Balincourt
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, et en l'absence de toute opposition sur ce point, il convient de recevoir l'intervention de la Selarl Etude Balincourt désignée en qualité de mandataire judiciaire, aux termes du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 mars 2023 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société L'Eclat.
Sur la demande tendant au sursis à statuer
Selon les dispositions de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Du reste, en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'exception de sursis à statuer soulevée par la société civile immobilière H2M devait être soulevée avant toute défense au fond.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le conseil de la société civile immobilière H2M a été informé par courriel du 6 mars 2023 que la société L'éclat faisait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Toutefois, il est constant que ce n'est que dans ses conclusions communiquées le 8 mai 2023 que la société civile immobilière H2M a demandé à la cour d'ordonner le sursis à statuer, et ce alors que dans ses conclusions communiquées le 15 mars 2023, elle avait conclu au fond sur les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la société preneuse.
Dans ces conditions, l'exception de sursis à statuer ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers
Selon les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-21 I du code de commerce, 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Le bailleur ne peut, après le jugement d'ouverture, poursuivre une action en constatation de l'acquisition du jeu d'une clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur, s'il ne dispose pas avant ledit jugement d'une décision passée en force de chose jugée.
En l'espèce, il est constant que le 10 décembre 2021 a été délivré à la société L'Eclat, à la requête de la société civile immobilière H2M, un commandement de payer la somme de 46 466 euros au titre des loyers et de fournir les justificatifs d'assurance, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il ressort également des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société L'Eclat.
Doit donc s'appliquer la règle de l'interdiction de l'action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce.
Dans ces conditions, la cour ne peut que réformer la décision déférée en ce qu'elle a constaté à compter du 10 janvier 2022 la résiliation du bail commercial liant les parties, a ordonné l'expulsion de la société L'Eclat et l'a condamnée à payer à la société civile immobilière H2M une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle et déclarer ces demandes irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société civile immobilière H2M qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances du litige et de la situation des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société civile immobilière H2M ainsi que la société L'Eclat seront déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la société L'Eclat en son appel,
Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl Etude Balincourt désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société L'Eclat,
Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la société civile immobilière H2M,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a constaté à compter du 10 janvier 2022 la résiliation du bail liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 10 décembre 2022, a ordonné l'expulsion de la société L'Eclat et a condamné la société L'Eclat au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle ainsi qu'aux dépens,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société civile immobilière H2M tendant au constat de la résiliation du bail liant les parties, à l'expulsion de la société L'Eclat et à sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle,
Déboute la société civile immobilière H2M et la société L'Eclat de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière H2M aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le Président