Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-17.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.010

Date de décision :

26 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 09-70.738 et n° A 09-17.010 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les auteurs des époux X..., avant même l'acquisition du fonds n° 27 par ces derniers, avaient marqué par des actes matériels constants, posséder durant plus de 30 ans, depuis 1954, de manière continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la partie de la parcelle litigieuse, et que les époux X... avaient continué à occuper cette partie du terrain jusqu'à ce que les époux Y... émirent une contestation, à l'occasion de la tentative de bornage amiable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen commun produit aux pourvois A 09-17.010 et A 09-70.738 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux X... bénéficient de la prescription acquisitive d'une partie de la parcelle cadastrée AN 26 sur la commune de Châteaurenard ce jusqu'à l'axe constitué par la haie de cyprès située au sud de la parcelle n° 27 ; AUX MOTIFS QUE les attestations versées aux débats par les époux X... confirment que depuis 1950 au moins, Madame Z... atteste que les A... alors propriétaires du mas des époux X..., avaient installé leur poulailler et divers matériaux le long des cyprès qui séparaient ledit terrain avec le champ voisin appartenant à Monsieur B... ; que sa fille Yvette C... née en 1951 confirme cette occupation du terrain jusqu'aux cyprès en bordure sud du terrain ; que la Cour constate que les attestations de Madeleine et de Clément B... ne contredisent pas les témoignages précédents et qu'aucune contestation n'a été émise quant à l'installation des poulaillers, puis du chenil, de la volière et des clapiers que Lucien A... né en 1952 évoque dans son attestation très précise et circonstanciée en relatant ses souvenirs d'enfance ; que la Cour constate en outre que les époux X... ont continué à occuper cette partie du terrain (étendoir à linge) jusqu'à ce que les époux Y... émettent une contestation, soit à l'occasion de la tentative de bornage amiable ; que le mur mitoyen séparant les parcelles 27 et 28 selon l'axe nord-sud se trouve dans le prolongement de la haie de cyprès, objet du litige, et c'est sans doute par erreur que les époux Y... ont présenté les photographies d'une autre haie de cyprès servant d'enclos à leurs chevaux mais située en retrait, sur leur terrain, et qui ne fait l'objet d'aucun litige ; qu'enfin, si les époux X... ont demandé l'accord des époux Y... pour fixer leur étendoir à linge il est admissible de considérer qu'il ne s'agissait pas de la reconnaissance de la qualité de propriétaire des époux Y... mais d'une simple courtoisie ; qu'en revanche, lorsque Monsieur Y... a déclaré un accident survenu en 1996 alors qu'il aidait Monsieur X... à tailler les cyprès, dans ce document administratif il décrit la haie comme séparant les deux propriétés (« en limite des deux terrains »), preuve qu'il ne les considérait pas comme implantés sur son terrain ; que la possession continue, publique, non équivoque et paisible durant plus de trente ans avant 1995 a bien été établie par les époux X... ; ALORS D'UNE PART, QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession non équivoque à titre de propriétaire ; que le vice d'équivoque suppose un doute dans l'esprit des tiers ; qu'en se bornant à énoncer que si les époux X... ont demandé l'accord des époux Y... pour fixer leur étendoir à linge sur la parcelle litigieuse, il est admissible de considérer qu'il ne s'agissait pas de la reconnaissance de la qualité de propriétaire des époux Y... mais d'une simple courtoisie, sans rechercher si ce comportement n'entachait pas la possession prétendue d'une équivoque aux yeux des tiers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même qu'il résulte de ses constatations que la possession des époux X... était exercée à titre de propriétaire, ce qui était expressément contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; ALORS EN TROISIEME LIEU, QUE dans sa déclaration administrative, Monsieur Y... mentionne les « arbres » situés en limite des deux terrains, et non la haie de cyprès ; qu'en énonçant que dans ce document Monsieur Y... aurait déclaré que la haie de cyprès est située en limite des deux terrains, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE, QUE la mention, dans le cadre de la déclaration administrative d'un accident qui serait survenu lorsqu'il taillait des arbres, selon laquelle ces arbres sont situés « en limite des deux terrains » ne comporte aucune reconnaissance du droit de propriété des époux X... sur la partie de parcelle sur laquelle ces arbres sont implantés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore dénaturé les termes de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que l'aveu de l'existence ou de l'absence d'un droit de propriété porte sur un point de droit ; qu'en opposant aux époux Y..., les prétendues déclarations de Monsieur Y... quant au droit de propriété des époux X... sur la parcelle sur laquelle la haie de cyprès est implantée, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil ; ALORS ENFIN, QU'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir qu'au moment de leur acquisition et déjà avant l'acquisition de leur propriété par les époux X..., plus aucune trace de la prétendue occupation de la parcelle litigieuse par les vendeurs des époux X... ne subsistait et qu'il n'y avait plus ni abri, ni poulailler ni aucun bâtiment, ainsi que cela résulte des photographies versées aux débats ; qu'en joignant à la prétendue possession des époux X... celle de leur vendeur, sans rechercher si l'acte par lequel les époux X... étaient devenus propriétaires de leur fonds contenait également abandon des droits susceptibles d'être nés du fait des actes de prescription invoqués et dont la trace avait été effacée par les vendeurs avant la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2235 et 2262 ancien du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-26 | Jurisprudence Berlioz