Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°355
N° RG 23/00923 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQFX
Mme [N] [F]
C/
M. [V] [P] ('Écuries de la Pérelle')
RENVOI DE CASSATION Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 13 nov 2023
à :
Me Aurélie GRENARD
Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2023
En présence de Mesdames Natacha BONNEAU RICHARD et Sophie BRUCHARD, Médiatrices judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE sur renvoi de cassation du jugement du CPH de Rennes du 05/05/2017 et intimée à titre incident :
Madame [N] [F]
née le 31 Juillet 1977 à [Localité 7] (83)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Pierre-Yves ARDISSON, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉ après renvoi de cassation sur appel du jugement du CPH de Rennes du 05/05/2017 et appelant à titre incident :
Monsieur [V] [P] exerçant sous l'enseigne 'ECURIES DE LA PERELLE'
né le 08 Mars 1961 à [Localité 6] (29)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Patrick EVENO, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
Mme [N] [F] a été engagée par M. [V] [P], exerçant sous l'enseigne 'Ecurie de la Perelle' selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 9 septembre 2002 en qualité d'enseignant-animateur, catégorie 2-coefficient 130, avec en contrepartie un salaire de 1 374,25 € bruts mensuels pour 169 heures de travail soit 39 heures par semaine.
Les parties ont mis un terme au contrat par rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale du travail et de l'emploi avec une prise d'effet au 12 août 2014.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [N] [F] percevait une rémunération en moyenne de 2 049,71 € bruts mensuels.
M. [P] employait moins de onze salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des centres équestres.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 9 mars 2015 aux fins de paiement d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 5 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
' condamné M. [P] à payer à Mme [F] la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
' débouté M. [P] de ses demandes,
' condamné M. [P] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
Mme [F] a interjeté appel le 18 mai 2017.
Par arrêt en date du 14 mai 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les demandes reconventionnelles de M. [P], l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur ces mêmes chefs,
- condamné reconventionnellement Mme [F] à payer à M. [P] les sommes de :
- 17.622,18 € de frais de pension pour sa jument PREFIXE TOP,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt,
Y ajoutant,
- débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaires sur la base d'une classification conventionnelle supérieure,
- condamné Mme [F] à payer à M. [P] la somme globale de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [F] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt prononcé le 14 mai 2020, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnisation au titre des contreparties obligatoires en repos, de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du travail, en ce qu'il la déboute de sa demande en reclassification et paiement d'un rappel de salaire de ce chef, outre une indemnité de procédure, et en ce qu'il la condamne au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ainsi que d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
La cour de cassation a cassé aux motifs que :
'Vu l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, l'article R. 713-36 du même code et les articles R. 713-37 et R. 713-40 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 :
5. Selon le premier de ces textes (R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime), en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37.
6. Selon le deuxième (R. 713-36), l'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail. Il peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.
7. Selon le troisième (R. 713-37), à défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire.
8. Selon le dernier (R. 713-40), l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.
9. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires sur la période de 2010 à 2014, outre congés payés afférents, d'une indemnité de travail dissimulé et d'une indemnisation au titre de contreparties obligatoires en repos, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée, il est établi que celle-ci organisait son activité au sein du centre équestre dans des conditions qui, de fait, ne permettaient pas à l'employeur de contrôler régulièrement et de façon effective sa présence sur place, en sorte qu'il n'avait pas à établir la concernant des relevés d'heures individuels.
10. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conditions d'emploi de la salariée dispensaient l'employeur de contrôler régulièrement et de façon effective la présence de sa salariée sur place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'
et que :
'Vu l'article L. 713-21 du code rural et de la pêche maritime :
12. Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-43 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n 2017-1554 du 9 novembre 2017, lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l'inspecteur du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures effectuées, soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36, soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37.'
Et sur la durée maximale du travail aux motifs que 'pour débouter la salariée de sa demande en paiement, l'arrêt retient que les décomptes horaires de celle-ci ne pouvant être retenus, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.' , qu' en 'statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.'
Et aux motifs que 'Pour débouter la salariée de sa demande de reclassification, l'arrêt retient que la salariée, titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré dans les activités équestres, ne démontre pas avoir réellement exercé des fonctions susceptibles de correspondre à l'un des emplois de classification conventionnelle supérieure qu'elle revendique, cela au vu de leurs définitions respectives. En se déterminant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'
Et aux motifs que 'Pour condamner la salariée au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les attestations versées aux débats par l'employeur établissent que la salariée a eu à son égard et en public un comportement fait de dénigrement et de critiques dépassant largement ce qui peut être toléré, manquant en cela gravement à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail.
En statuant ainsi, alors que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention de la salariée de nuire à son employeur, a violé le principe susvisé.'
Mme [F] a saisi la présente juridiction par déclaration de saisine en date du 10 février 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 août 2023, Mme [F] demande de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné à verser à Mme [N] [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
1) Sur les heures supplémentaires : (L3171-4 du Code du travail)
Condamner Monsieur [V] [P] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 2010 : 9 739.38 euros bruts ainsi que 973.94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 2011 : 10 801.82 euros bruts ainsi que 1 080.18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 2012 : 10 683.22 euros bruts ainsi que 1 068.32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 2013 : 7 984.23 euros bruts ainsi que 798.42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 2014 : 4 726.34 euros bruts ainsi que 472.63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
2) Sur la contrepartie en repos obligatoire (L 3121-11 du Code du travail)
Condamner M. [V] [P] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 2010 : 3 574.62 € bruts et 357.46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 2011 : 4 402.44 € bruts et 440.24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 2012 : 4 155.48 € bruts et 415.55 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 2013 : 3 279.78 € bruts et 327.98 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 2014 : 1 582.40 € bruts et 158.24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
3) Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé : (L 8223-1 du Code du travail)
Condamner M. [V] [P] à verser à Mme [F] à la somme de 15 941,79 € nets de toutes charges sociales au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
4) Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail :
Condamner Monsieur [V] [P] à verser à Mme [F] à la somme de 5 000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
5) Sur la classification conventionnelle de Mme [F]
Dire et juger que Mme [F] pouvait prétendre à la classification catégorie 4, coefficient 167 et subsidiairement catégorie 3 -coefficient 150
Condamner M. [V] [P] à verser à Mme [F] la somme de 32 043.96 euros bruts auquel s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente à hauteur de 3 204.39 euros bruts
Subsidiairement condamner Monsieur [P] à verser à Mme [F] la somme de 28 771,01 euros bruts à titre de rappels de salaires et 2 877,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
6) Documents sociaux :
Condamner M. [P] à rectifier les bulletins de paie, mois par mois, ainsi qu'à rectifier l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt
Condamner M. [P] à régulariser la situation de Mme [F], en tenant compte des condamnations prononcées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt
Dire que la Cour se réservera la faculté de liquider l'astreinte ainsi prononcée
7) Intérêts légaux
Dire et juger que les intérêts légaux courront pour les sommes à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts légaux.
8) Condamner M. [V] [P] à verser à Mme [F] la somme de 17 622,18 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
9) Frais irrépétibles
Condamner M. [V] [P] à verser à Mme [F] à la somme de 5 000 € nets de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
Condamner M. [P] aux entiers dépens et aux frais engagés pour l'exécution de la présente décision
Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [P], demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes, datant du 5 mai 2017, en ce qu'il a rejeté :
- la demande de rappel au titre des heures supplémentaires,
- la demande au titre de la contrepartie en repos,
- la demande d'indemnité 'travail dissimulé',
- la demande d'indemnité pour non-respect des durées maximales de travail,
- la réclamation au titre des documents sociaux,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [P] à lui payer la somme de 7.180 € à titre de dommages et intérêts pour manquements caractérisés à la loyauté sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 et 1231-1 du code civil,
- condamné M. [P] à payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger :
- irrecevables les demandes de paiement des heures supplémentaires et de contrepartie en repos obligatoire de Mme [F] au titre des périodes antérieures au 11 août 2011, à défaut les juger mal fondées,
- mal fondées les demandes de paiement des heures supplémentaires et de contrepartie en repos obligatoire de Mme [F] au titre des périodes postérieures au 11 août 2011,
Débouter Mme [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de contrepartie en repos obligatoire,
Juger mal fondées les demandes d'indemnisation de Mme [F] au titre du :
- travail dissimulé et l'en débouter,
- non-respect des durées maximales de travail et l'en débouter,
Juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes principale et subsidiaire de Mme [F] au titre de la remise en cause de sa classification conventionnelle et l'en débouter,
Juger mal fondées les demandes de Mme [F] :
- de remise des documents sociaux et l'en débouter,
- au titre des ses frais de justice et l'en débouter,
Juger que Mme [F] a manqué à ses obligations de loyauté vis-à-vis de M. [P],
Condamner Mme [N] [F] à payer à M. [P] la somme de :
- 7.180 € à titre de dommages et intérêts pour manquements caractérisés à la loyauté sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 et 1231-1 du code civil,
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
- sur la prescription des demandes antérieures au 11 août 2011:
L'employeur soulève la prescription des demandes antérieures au 11 août 2011 au regard de la date de rupture du contrat de travail le 11 août 2014 considérant que le délai de prescription applicable est le délai de trois ans de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013.
Mme [F] invoque les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 pour voir appliquer le délai de prescription de 5 ans prévu par la loi antérieure en exposant que le délai de prescription était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.
L'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 17 juin 2013, dispose que ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que 'V. - Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.'
Dans sa rédaction antérieure, l'article L3245-1 disposait que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.'
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2015 et formule des demandes pour la période courant du 9 mars 2010 au 31 juillet 2014, date de la fin du contrat de travail.
A la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la prescription quinquennale de la loi antérieure était en cours de sorte que Mme [F] en conserve le bénéfice tout en étant soumise au nouveau délai à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Mme [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2015, ses demandes en paiement de salaire du 9 mars 2010 au 31 juillet 2014 ne sont pas prescrites.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est rejetée.
- sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 713-21 du code rural et de la pêche maritime, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée était rémunérée 169 heures par mois soit 17,33 heures supplémentaires majorées de 25%. Elle soutient avoir accompli des heures supplémentaires au delà de celles rémunérées et produit les agendas professionnels avec des annotations quant aux tâches effectuées en journée (cours, gestion administrative du poney club, entretien des écuries et du matériels et soins aux chevaux), des témoignages de cavaliers et d'adhérents fréquentant le centre et des décomptes hebdomadaires sur la période en litige lesquels mentionnent également les horaires effectués chaque jour du mardi au samedi ainsi que certains dimanches.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Celui-ci produit des relevés d'heures pour la période de septembre 2010 à août 2011 signés chaque mois par la salariée mentionnant d'octobre 2010 à juillet 2011, 173 heures supplémentaires de travail lesquelles ont été rémunérées. Les relevés d'heures pour la période de septembre 2012 à août 2013 ne sont en revanche pas signés par la salariée.
Dans la mesure où des heures supplémentaires ont été réalisées, c'est de manière inopérante que l'employeur soutient que les tâches confiées à Mme [F] pouvaient être réalisées en 35 heures hebdomadaires. Si la salariée embauchée postérieurement à la rupture du contrat de travail de Mme [F] atteste réaliser son travail en 35 heures, ce témoignage ne vise pas la période antérieure au cours de laquelle travaillait Mme [F].
L'employeur produit également les attestations d'adhérents du club qui témoignent avoir réalisé des tâches bénévolement au lieu et place de Mme [F] telles que le nettoyage des écuries et les soins aux chevaux et soutiennent que cette dernière bénéficiait de pauses à 10 heures et à 16 heures ou encore que les agendas versés aux débats n'étaient pas renseignés par Mme [F] de manière aussi précise à la date des séances concernées et qu'à certaines dates, notamment les 20 novembre 2011, 2 décembre 2012, 24 mars 2013, 20 juin 2013, 13 avril 2014 et 21 juin, 25 juin et 28 juin 2014, les concours auxquels participait Mme [F] étaient soit annulés soit d'une durée plus courte que celle mentionnée par la salariée et que le 9 décembre 2011, Mme [F] était en rendez-vous personnel à la chambre d'agriculture pour étudier une éventuelle reprise du poney-club.
L'employeur soutient en outre qu'il faisait appel à un prestataire extérieur pour le curage des boxes et la tonte des chevaux sans produire d'éléments le démontrant.
Il compare par ailleurs la superficie de son centre équestre avec celle de deux autres structures équestres, situées en [Localité 4] et en Corrèze, à partir de données extraites d'un site internet, pour considérer que l'effectif du centre de la Pérelle était conforme aux besoins. Toutefois, ces éléments comparatifs ne sont pas de nature à établir la réalité des heures de travail réalisées par Mme [F].
Il fait valoir en outre que la salariée travaillait dans des conditions qui ne lui permettaient pas de contrôler sa présence et invoque le bénéfice de dispositions du code rural et de la pêche maritime.
Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37.
Selon l'article R. 713-36, l'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail. Il peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.
Selon l'article R. 713-37, à défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire.
Selon l'article R. 713-40, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.
En l'espèce, les activités de soins aux chevaux, d'entretien des écuries et de délivrance des cours qui avaient toutes lieu sur le site des écuries et à des horaires réguliers liés pour les premières au cycle de vie de l'animal et pour les secondes à la plannification des cours, permettaient à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence. Celui-ci mentionne dans ses conclusions en page 25 qu'il 'était présent aux écuries avant que Mme [F] ne débute sa journée de travail ce qui lui permettait de connaître les horaires de sa salariée'. Il était donc en mesure de contrôler les horaires de celle-ci et de les consigner afin d'en justifier. Il produit d'ailleurs des relevés d'heures pour partie signés par la salariée sur la période septembre 2010 à août 2011 et de septembre 2012 à août 2013.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [F] a réalisé des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées au delà de celles figurant sur les relevés d'heures, à raison de :
- 350 heures supplémentaires non payées sur la période du 10 mars 2010 au 31 décembre 2010 justifiant un rappel de salaire de 4 900 euros bruts et 490 euros de congés payés y afférents,
- 500 heures supplémentaires non payées au cours de l'année 2011 justifiant un rappel de salaire de 5 400 euros bruts et 540 euros de congés payés afférents,
- 470 heures supplémentaires non payées sur l'année 2012 justifiant un rappel de salaire de 5 300 euros bruts et 530 euros de congés payés afférents,
- 370 heures supplémentaires non payées sur l'année 2013 justifiant un rappel de salaire de 3 990 euros bruts et 399 euros de congés payés fférents,
- 210 heures supplémentaires non payées sur l'année 2014 justifiant un rappel de salaire de 2 360 euros bruts et 236 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail :
Aux termes de l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 713-3.
Selon l'article L. 713-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des décrets fixent les modalités d'application de l'article L. 713-2.
Il résulte de l'article L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 que les durées hebdomadaires maximales du travail ne peuvent excéder quarante-quatre, quarante-six, quarante-huit heures, selon les périodes de référence et les modalités que le texte précise, et, à titre dérogatoire, soixante heures, selon les conditions que le texte définit.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'employeur ne développe aucun moyen en défense à la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail.
Il produit des relevés d'heures pour les mois de septembre 2010 à août 2011 signés par Mme [F] et de septembre 2012 à août 2013, non signés par la salariée, mentionnant chacun une durée maximale quotidienne de 9 heures et une durée hebdomadaire qui n'excède pas 40 heures.
Si les attestations produites mentionnent que les journées de compétition, non mentionnées sur ces relevés, n'excédaient pas 10 heures quotidiennes, il n'est pas plus tenu compte dans ces relevés des heures supplémentaires réalisées et retenues par la cour.
La preuve n'est dès lors pas rapportée par l'employeur du respect de la durée maximale du travail.
Le préjudice en terme de fatigue subi par la salariée sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
***
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Selon l'article L3121-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
L'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a prévu que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l'article L. 722-20 du code rural qui n'ont pas une activité de production agricole.
La convention collective des centres équestres fixe le contingent des heures supplémentaires à 130 heures annuelles.
M. [P] employait moins de 20 salariés.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, Mme [F] a réalisé :
- 350 heures supplémentaires non payées sur la période du 10 mars 2010 au 31 décembre 2010 en sus des 173,30 heures supplémentaires payées soit 523,30 heures supplémentaires c'est-à-dire 393,30 heures au delà du contingent ce qui ouvre droit à Mme [F] à une indemnité compensatrice de repos, en ce compris l'indemnité de congés payés, de 2 180,45 euros,
- 500 heures supplémentaires non payées au cours de l'année 2011 en sus des 207,96 heures supplémentaires payées soit 707,96 heures supplémentaires réalisées c'est-à-dire 577,96 heures supplémentaires au delà du contingent ce qui ouvre droit à Mme [F] à une indemnité compensatrice de repos, en ce compris l'indemnité de congés payés, de 3 204,20 euros.
- 470 heures supplémentaires non payées sur l'année 2012 en sus des 207,96 heures supplémentaires payées soit 677,96 heures supplémentaires réalisées c'est-à-dire 547,96 heures supplémentaires au delà du contingent ce qui ouvre droit à Mme [F] à une indemnité compensatrice de repos, en ce compris l'indemnité de congés payés, de 3 037,88 euros,
- 370 heures supplémentaires non payées sur l'année 2013 en sus des 207,96 heures supplémentaires payées soit 577,96 heures supplémentaires réalisées c'est-à-dire 447,96 heures supplémentaires au delà du contingent ouvrant droit à Mme [F] à une indemnité compensatrice de repos, en ce compris l'indemnité de congés payés, de 2 483,48 euros,
- 210 heures supplémentaires non payées sur l'année 2014 en sus des 207,96 heures supplémentaires payées soit 417,96 heures supplémentaires réalisées c'est-à-dire 287,96 heures au delà du contingent ouvrant droit à Mme [F] à une indemnité compensatrice de repos, en ce compris l'indemnité de congés payés, fixée dans les limites de la demande à 1 582,40 euros.
M. [P] est en conséquence condamné à payer à Mme [F] la somme de 12 488,41 euros d'indemnité compensatrice de repos, en ce compris l'indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Mme [F] soutient que M. [P] lui a sciemment demandé de donner son accord sur des relevés horaires manifestement non conformes à la réalité alors qu'il savait que, dans la mesure où Mme [F] était la seule salariée, sa charge de travail était considérable.
M. [P] ne répond pas à cette demande.
Le volume d'heures supplémentaires réalisées et non payées à hauteur de deux heures par jour travaillé et l'absence de mention sur les relevés soumis à la signature de la salariée ne suffisent pas à caractériser une intention de dissimulation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes en revalorisation de sa classification professionnelle :
- sur la recevabilité de cette demande :
M. [P] soutient que la demande de classification a été formée pour la première fois devant la cour d'appel initialement saisie alors qu'elle n'avait pas été formée devant le conseil de prud'hommes. Il en conclut qu'elle est irrecevable comme étant nouvelle en appel et ne constituant pas la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance au sens des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
Mme [F] fait valoir que l'instance est régie par le principe de l'unicité de l'instance prévoyant la recevabilité des demandes nouvelles en appel.
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 9 mars 2015, les dispositions de l'article R1452-7 ancien du code du travail s'appliquent selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
L'appel a été interjeté avant le 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur de la règle de la concentration des prétentions dans les premières conclusions édictée par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande de classification, nouvelle en appel, est recevable et ce quelque soit la date à laquelle elle a été formée dans le cadre de l'instance d'appel.
M. [P] ne soulève pas la prescription des demandes de rappels de salaire au titre de la classification pour la période antérieure au 1er mars 2011.
-sur le fond :
Pour déterminer la qualification réelle d'un salarié, il appartient aux juges de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
Mme [F] sollicite le niveau 4, coefficient 167, ou, subsidiairement, au niveau 3, coefficient 150, et en paiement d'un rappel de salaire.
Elle revendique à titre principal la classification au niveau 4, coefficient 167 considérant qu'elle remplit les conditions d'accès exigées par la convention collective, qu'elle occupait le niveau de responsabilité afférent et qu'elle effectuait les tâches attachées à ce coefficient par la convention collective notamment la gestion des compétitions. Elle considère qu'il n'est pas requis par la convention collective que le salarié effectue de manière exhaustive l'ensemble des fonctions de base et supplémentaires de la convention.
Les articles 56 et 57 de la convention collective divisent la classification en 5 catégories, chacune étant déclinée en coefficients et l'article 16 précise que 'chaque emploi comprend l'attribution de fonctions de base et éventuellement de fonctions complémentaires. Un salarié ne peut cumuler plus de trois fonctions; au delà il est classé à la catégorie immédiatement supérieure.'
Le coefficient 130 de la catégorie 2 appliquée à Mme [F] décrit les fonctions attachées à ce coefficient comme suit :
'Fonctions :
' Entretien et maintenance - Soins et valorisation des équidés :
- Assure et contrôle le débourrage selon un planning et des objectifs de travail.
- Assure et évalue le travail des équidés d'école.
- Se préoccupe du devenir des équidés avant leur "fin de carrière".
- Assure la propreté de l'établissement.
' Accueil :
- Accompagne les publics dès les premiers contacts avec l'équidé en application des règles relatives à la sécurité et à l'hygiène.
- Est réceptif aux besoins de la clientèle et à ses motivations.
- Sa mission est de fidéliser et de se développer la clientèle.
- Porte une attention particulière à l'accompagnement des enfants au sein de l'établissement.
- Assure la qualité de l'accueil et de l'information.
' Animation :
- Est responsable de l'organisation, de l'animation et des conditions de sa réalisation.
- Évalue l'impact en termes de satisfaction de la clientèle et de la fréquentation et fait des propositions.
' Gestion :
- Gère :
- le suivi du personnel de catégorie 1 ;
- la clientèle (organisation et répartition selon âge, niveau, motivation, disponibilité, objectifs...) ;
- les équidés (travail, repos, soins,...) ;
- l'encaissement et la saisie des informations.
- Participe à l'achat des équidés.
Enseignement :
- Enseigne les bases des pratiques équestres.
- Conduit, d'une manière générale, les activités de découverte et d'initiation garantissant la sécurité des usagers.
- Analyse et évalue sa démarche pédagogique dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement.'
Le coefficient 150 de la catégorie 3 décrit les fonctions assurées comme suit :
'Fonctions :
' Entretien et maintenance - Soins et valorisation des équidés :
- Assure, contrôle et évalue la mise en valeur des équidés d'école et optimise leur utilisation.
- Assure et organise la propreté de l'établissement.
' Accueil :
- Anticipe et analyse les besoins des publics et adapte les services offerts.
- Vérifie et contrôle la qualité de l'accueil.
- Participe aux relations extérieures de l'entreprise.
' Animation :
- Planifie l'ensemble des activités d'animation et en assure la coordination.
- Responsable de l'équipe d'animation.
' Gestion :
- Gère :
- le suivi du personnel de catégorie 1 et 2 ;
- la sécurité et l'hygiène ;
- la pédagogie ;
- Assure et contrôle le renouvellement des équidés.
'Enseignement :
- Assure la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement.
- Pratique la pédagogie différenciée et développe, à ce titre la socialisation par l'équitation, les techniques sportives, la rééducation fonctionnelle ou la pédagogie des enfants.'
Le coefficient 167 de la catégorie 4 décrit comme suit les fonctions attachées :
'Fonctions :
' Entretien et maintenance - Soins et valorisation des équidés :
- Organise, assiste, contrôle et planifie la gestion des équidés.
- Veille à la préservation de leur intégrité morale et physique.
- Assure et contrôle la propreté de l'entreprise.
' Accueil :
- Améliore et développe les prestations en fonction des besoins recensés de la clientèle.
- Capable de résoudre des difficultés liées aux relations humaines, que ce soit au sein de l'entreprise ou vis-à-vis de la clientèle
' Animation :
- Préconise des produits d'animation.
- Programme les activités.
' Gestion :
- Gère :
- le suivi du personnel de catégorie 1, 2 et 3 ;
- les équidés d'école ;
- la politique d'achat des équidés ;
- la formation ;
- la compétition.
- Évalue les atouts et contraintes de l'entreprise liés à l'environnement.
- Estime les possibilités de développement de l'entreprise en fonction de l'évolution de la demande.
' Enseignement :
- Maîtrise la pédagogie différenciée.
- Possède un début d'expertise dans une activité d'enseignement.
- Contrôle et coordonne l'organisation pédagogique.
- Peut encadrer et animer une équipe pédagogique.'
Il résulte des attestations, affichettes et agendas que Mme [F] veillait à la préservation de l'intégrité morale et physique des équidés et assurait et contrôlait la propreté de l'entreprise, elle organisait, assistait, contrôlait et planifiait la gestion des équidés (travail, repos, soins) .
Elle démontre également avoir amélioré et développé les prestations en fonction des besoins recensés de la clientèle : enfants, adultes, compétiteurs, centres aérés. Mme [F] justifie avoir eu la charge de l'enseignement au sein du centre, de la prise d'inscription à la délivrance des cours et avoir été encadrante des cavaliers lors des compétitions notamment des championnats régionaux et nationaux. Elle assurait la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement et non simplement des bases des pratiques équestres mais également maîtrisait la pédagogie différenciée en fonction du public au sens de la convention collective et possédait un début d'expertise dans une activité d'enseignement, contrôle et coordonne l'organisation pédagogique, peut encadrer et animer une équipe pédagogique.'
Mme [F] cumulait toutefois trois fonctions du coefficient 150, celles d'entretien et de maintenance, d'accueil, d'animation et d'enseignement.
Il n'importe pas dès lors qu'elle n'ait pas eu à gérer de personnel ni la politique d'achat des équidés ni à évaluer les atouts et contraintes de l'entreprise liés à l'environnement ni à estimer les possibilités de développement de l'entreprise en fonction de l'évolution de la demande.
Elle justifie en outre avoir exercé une fonction supplémentaire prévue par la convention collective consistant dans le tutorat.
Elle satisfait par ailleurs aux conditions de diplômes et d'expérience requis pour le coefficient 167 à savoir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option activités équestres (BEES1) qu'elle a obtenu le 2 octobre 2001 et dix ans d'expérience à ce niveau que Mme [F] avait acquis le 2 octobre 2011 comme enseignante animatrice.
En cumulant plus de trois fonctions de la catégorie 3 et en satisfaisant la condition de diplôme et d'expérience, elle réunissait donc les conditions pour être classée au coefficient 167 de la catégorie 4 à compter d'octobre 2011.
Pour la période de mars 2010 à octobre 2011, elle est bien fondée à solliciter le bénéfice du coefficient 150 dont elle répond aux conditions de fonctions et de diplôme (BEES1) et d'expérience de 5 années à cette date.
Mme [F] n'est donc fondée à solliciter à un rappel de salaire à ces titres qu'à compter de cette date.
M. [P] est en conséquence condamné à payer à Mme [F] la somme de :
- 5 719,36 euros de rappel de salaire pour les mois de janvier 2010 à décembre 2010,
- 4 734 euros de rappel de salaire de janvier 2011 à septembre 2011,
- 1755,26 euros de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2011 à décembre 2011
- 6 596,54 euros de rappel de salaire pour l'année 2012,
- 7 655,44 euros de rappel de salaire pour l'année 2013,
- 4 374,90 euros de rappel de salaire pour l'année 2014.
Soit au total 30 835,43 euros de rappel de salaire bruts outre 3 083,54 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :
Mme [F] reproche à M.[P] d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement d'une pension pour son cheval alors que ce dernier ne l'avait pas informée qu'il entendait lui facturer une quelconque pension. Elle considère qu'il a été déloyal en l'induisant en erreur quant aux dispositions qu'il entendait appliquer à la mise à disposition d'un box pour le cheval de sa salariée.
L'employeur répond que la pension du cheval de Mme [F] ne relevait pas de son contrat de travail, aucune clause ne le stipulant.
Il n'est pas contesté que l'article 22 de la convention collective prévoit deux hypothèses pour l'admission du cheval du salarié dans l'établissement, soit hors cadre d'un avantage en nature, soit dans le cadre d'un avantage en nature. En cas d'avantage en nature consenti au salarié s'agissant de l'hébergement et de la nourriture de son équidé, la convention collective exige que cet avantage en nature soit stipulé au contrat de travail.
En l'espèce, en l'absence de clause stipulant un avantage en nature, il n'est pas démontré d'exécution déloyale du contrat de travail. La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation de la salariée au paiement de dommages-intérêts à l'employeur pour manquement à l'obligation de loyauté :
La responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde.
Il résulte des attestations des clients du centre équestre que Mme [F] les a informés de la fermeture prochaine du centre et leur a proposé de la suivre dans son projet de création d'un nouveau centre équestre. Ces propositions s'inscrivaient dans un contexte de cession de l'exploitation de M. [P], Mme [F] ayant dans un premier temps envisagé la reprise de cette exploitation avant d'y renoncer faute de financement. Elle justifie par la production d'échanges de courriels en août 2024 entre douze clients du centre équestre que ces derniers ont engagé des démarches en aout 2014 pour créer une association afin d'exploiter un centre dans lequel Mme [F] aurait pris en charge leurs chevaux et des activités équestres.
Plusieurs autres clients attestent que, dans ce contexte, Mme [F] a émis des critiques devant les clients du centre sur la prise en charge des équidés par M. [P], mettant en doute le bien être des animaux à compter de son propre départ du centre.
Ces propos dénigrants de Mme [F] caractérisent un manquement à son obligation de loyauté et les propositions faites aux clients de la suivre dans sa future activité révèle une intention de nuire à son employeur en tentant de le priver de sa clientèle à compter du jour où celui-ci a décidé de poursuivre son activité et de ne plus la céder.
Pour autant, ce dernier ne caractérise pas son préjudice, aucun élément relatif à une perte de clientèle n'étant produit à compter du jour où il a décidé de ne plus vendre son établissement. Il se réfère uniquement pour chiffrer sa demande à la différence entre l'indemnité de rupture conventionnelle légalement due et l'indemnité réellement perçue par Mme [F]. Or, ce différentiel n'est pas de nature à caractériser le préjudice causé par la faute lourde invoquée.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents rectificatifs :
Il convient d'ordonner la remise d'un unique bulletin de paie rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt s'agissant des rappels de salaire prononcés.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. La demande est donc rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 3 avril 2015.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
M. [P] est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [F] relatives à des dommages-intérêts pour travail dissimulé et à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la demande de M. [P] relative à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et faute lourde,
Le confirme de ces chefs,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire au titre de la classification,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [P] à payer à Mme [N] [F] les sommes de :
- 4 900 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 490 euros de congés payés y afférents sur la période du 10 mars 2010 au 31 décembre 2010,
- 5 400 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 540 euros de congés payés afférents au cours de l'année 2011,
- 5 300 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 530 euros de congés payés afférents sur l'année,
- 3 990 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 399 euros de congés payés afférents sur l'année 2013,
- 2 360 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 236 euros de congés payés y afférents, sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2014,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale du travail,
- 12 488,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos du 10 mars 2010 au 31 juillet 2014,
- 30 835,43 euros de rappels de salaires au titre de la requalification au coefficient 150 du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 et au coefficient 167 sur la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 et 3 083,54 euros de congés payés afférents,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015,
Dit que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Ordonne la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt s'agissant des rappels de salaire prononcés,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Condamne M. [V] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.