Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-11.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.490
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 275 F-P+B
Pourvoi n° M 18-11.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... C..., épouse T...,
2°/ Mme B... T..., épouse U...,
domiciliées toutes deux [...],
3°/ Mme J... T..., domiciliée [...] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... T... M...,
2°/ à Mme Q... M... T...,
domiciliés tous deux [...] (Italie),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme C... et de Mmes B... et J... T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. T... M... et de Mme M... T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que Mme Q... M..., née le [...] à Corbeil-Essonnes, et M. R... M..., né le [...] à Saint Maurice, (les consorts M...) tous deux de nationalité italienne, ont, afin de voir déclarer la paternité de K... T..., décédé le [...] , assigné sa veuve, Mme C..., ainsi que les deux filles issues de son mariage avec celle-ci, Mmes B... et J... T... (les consorts T...), devant une juridiction italienne ; que, par jugement du 1er février 2010, leur demande a été accueillie ; que cette décision étant devenue irrévocable, les consorts M... ont saisi le juge français d'une demande d'exequatur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts T... font grief à l'arrêt de déclarer exécutoire la décision italienne alors, selon le moyen, que la convention franco-italienne du 3 juin 1930 prévoit, en son article 11 relatif à la compétence, qu'« en matière personnelle et mobilière, dans les contestations entre Français et Italiens sont compétentes les juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, sa résidence habituelle » ; que l'article 1er auquel renvoie expressément l'article 10 relatif aux « règles de compétence du présent titre » indique que l'exequatur est subordonné à ce que « la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la présente Convention autant qu'elles soient applicables ou, à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée » ; que le second volet de l'alternative prévue par ce texte n'a vocation à s'appliquer que si, et seulement si, la règle de compétence prévue par l'article 11 n'est pas applicable ; qu'en l'espèce, les défenderesses ayant - pour deux d'entre elles - leur domicile en France, seule était donc compétente la juridiction française ; que l'article 11 pouvant ainsi recevoir application, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'autre volet de l'alternative, prévu seulement « à défaut » ; qu'en décidant le contraire et, en recherchant la réunion des conditions prévues à l'article 1er du titre I, quand seul l'article 11, prévoyant la compétence de la juridiction du défendeur, avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention du 3 juin 1930, ensemble les articles 1er et 10 de cette même convention ;
Mais attendu que l'article 1er, 1, de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, dispose que les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues sur le territoire de l'autre Etat, si elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la Convention autant qu'elles sont applicables, ou à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le critère de compétence de l'article 11 de la Convention qui, en matière personnelle et mobilière, soumet les contestations entre Français et Italiens aux juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, sa résidence habituelle, n'était pas rempli, les consorts T... étant domiciliés en France et en Suisse, la cour d'appel, qui devait ensuite vérifier si la décision italienne émanait d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé françaises, a retenu que le litige se rattachait de manière caractérisée avec l'Italie en raison de la nationalité des consorts M..., ce dont elle a exactement déduit qu'elle pouvait être reconnue en France ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... ainsi que Mmes B... et J... T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. R... T... M... et Mme Q... M... T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme C... et Mmes B... et J... T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 1er février 2010 par la Septième chambre civile du tribunal de Turin, république italienne, déclarant que M. K... T..., né le [...] était le père de G... M... et de M. R... M... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1 du règlement 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale exclut de son champ d'application l'état et la capacité des personnes physiques ; qu'aux termes de l'article 70.1 de ce règlement les conventions mentionnées à l'article 69 (au rang desquelles se trouve la convention entre le France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale signée à Rome le 3 juin 1930) continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable ; que l'article 1er du Titre premier de la convention franco-italienne du 3 juin 1930, toujours applicable en l'espèce s'agissant d'une affaire de filiation, prévoit que les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de France ou d'Italie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
« - que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la présente Convention autant qu'elles soient applicables ou, à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée ;
- que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où elle est invoquée.
- que la décision soit passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution après la loi du pays où elle a été rendue.
- que les parties aient été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes et, en cas de décision par défaut, que la citation ait atteint en temps utile la partie défaillante.
- que la décision ne soit pas en contradiction avec une autre décision déjà prononcée sur le même objet par une juridiction su pays om elle est invoquée, ou que le même litige n'ait pas été portée par les mêmes parties devant une juridiction de ce même pays avant que la décision invoquée ait été rendue » ;
que l'article 10 du Titre II de cette convention prévoit que les règles de compétence du présent titre n'ont pour objet que l'application de l'article 1er ; que l'article 11 précise qu'« en matière personnelle et mobilière, dans les contestations entre Français et Italiens sont compétentes les juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, sa résidence habituelle. Si dans les contestations prévues au paragraphe précédent, il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut, à son choix, porter son action devant les juridictions du pays du domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, devant les juridictions du pays de la résidence habituelle de l'un d'eux » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, « l'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis. Cette autorité doit se borner à vérifier si les conditions prévues à l'article 1er sont remplies : elle procèdera d'office à cet examen et devra en constater le résultat dans son jugement » ; que sont produites aux débats, conformément aux exigences de l'article 4 de la convention, une expédition de la décision rendue contradictoirement réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original des exploits de signification aux défenderesses, en Suisse et en France, une attestation du greffier du tribunal de Turin selon laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le tout régulièrement traduit ; (
) ; qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la saisine du tribunal de Turin, les défenderesses étaient domiciliées en Suisse et en France, peu important qu'elles aient pu élire domicile au cabinet de leur avocat italien pour les besoins de la procédure ;que dans ces conditions, il appartient au juge de l'exequatur de vérifier, conformément à l'alternative prévue aux articles 1er et 10 de la convention lorsque la décision n'émane pas du pays du domicile ou de la résidence habituelle de l'une des défenderesses, si la décision italienne émane d'une juridiction compétente « selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée », à savoir la législation française ; que les règles de compétence édictées par la convention franco-italienne du 3 juin 1930, notamment pour l'exequatur d'une jugement relatif à la filiation, concernent exclusivement la compétence internationale indirecte ; que selon les règles admises en la matière en France, le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger est fondé sur le rattachement au litige du juge saisi ; que le lien de rattachement du litige avec le juge italien résulte en l'espèce de la nationalité italienne de Mme Q... M... T... et de M. R... M... T... ; que la première condition tenant à la compétence indirecte du juge italien est donc remplie ; que les appelantes font valoir que la prescription de l'action en recherche de paternité intentée par les consorts M... était acquise depuis longtemps au regard de la loi française et que la saisine de la juridiction italienne n'a eu pour objectif que d'éviter cette fond de non-recevoir devant les juridictions françaises, en violation de l'ordre public français qui est de rechercher la stabilité de la filiation après l'expiration d'un délai d'action ; mais que le caractère imprescriptible de l'action en recherche de paternité devant la loi italienne ne caractérise pas à lui seul une contrariété à l'ordre public international français ; que par ailleurs la fraude n'est pas établie alors que la saisine de la juridiction italienne était justifiée par la nationalité des demandeurs et que, comme le relève à bon droit le ministère public, la recherche de paternité, selon la règle de conflit de lois française prévue par l'article 311-14 du code civil, est soumise à la loi de la mère au jour de la naissance, soit en l'espèce la loi italienne ; que la deuxième condition prévue par l'article 1er de la convention franco-italienne est donc remplie ; que les pièces produites établissent que le jugement du tribunal de Turin est passé en force de chose jugée et qu'il est susceptible d'exécution en Italie ; que l'état civil des intimés, selon les dernières copies d'actes de naissance communiquées, a d'ailleurs été modifié avec, pour chacun d'eux, l'adjonction du nom de T... à leur nom de naissance ; que le jugement litigieux a été rendu contradictoirement, toutes les parties ayant été régulièrement citées et représentées par un avocat ; qu'aucune décision n'a été prononcée en France sur le même objet qui contredirait le jugement italien visé par la demande d'exéquatur ; qu'aucun litige relativement à la filiation des intéressés n'avait été porté en France par les mêmes parties avant que la décision italienne ait été rendue ; que le jugement sera donc confirmé pour ces motifs substitués ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930, en accordant l'exequatur, le jugement ordonne s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère ; reçoive la même publicité que si elle avait été prononcée dans le ressort où elle a été rendue exécutoire ; qu'il sera donc ordonné que le dispositif du jugement du tribunal de Turin du 1er février 2010 en ce qu'il a dit que M. K... T... (
) est le père de Q... M... (
) et de R... M... (
) soit porté en marge des actes de naissance des intéressés établis en France ;
ALORS QUE la convention franco-italienne du 3 juin 1930 prévoit, en son article 11 relatif à la compétence, qu'« en matière personnelle et mobilière, dans les contestations entre Français et Italiens sont compétentes les juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, sa résidence habituelle » ; que l'article 1er auquel renvoie expressément l'article 10 relatif aux « règles de compétence du présent titre » indique que l'exequatur est subordonné à ce que « la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la présente Convention autant qu'elles soient applicables ou, à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée » ; que le second volet de l'alternative prévue par ce texte n'a vocation à s'appliquer que si, et seulement si, la règle de compétence prévue par l'article 11 n'est pas applicable ; qu'en l'espèce, les défenderesses ayant - pour deux d'entre elles - leur domicile en France, seule était donc compétente la juridiction française ; que l'article 11 pouvant ainsi recevoir application, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'autre volet de l'alternative, prévu seulement « à défaut » ; qu'en décidant le contraire et, en recherchant la réunion des conditions prévues à l'article 1er du titre I, quand seul l'article 11, prévoyant la compétence de la juridiction du défendeur, avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention du 3 juin 1930, ensemble les articles 1er et 10 de cette même convention.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait encore grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 1er février 2010 par la Septième chambre civile du tribunal de Turin, république italienne, déclarant que M. K... T..., né le [...] était le père de G... M... et de M. R... M... ;
AUX MOTIFS QUE selon les règles admises en la matière en France, le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger est fondé sur le rattachement au litige du juge saisi ; que le lien de rattachement du litige avec le juge italien résulte en l'espèce de la nationalité italienne de Mme Q... M... T... et de M. R... M... T... ; que la première condition tenant à la compétence indirecte du juge italien est donc remplie ; que les appelantes font valoir que la prescription de l'action en recherche de paternité intentée par les consorts M... était acquise depuis longtemps au regard de la loi française et que la saisine de la juridiction italienne n'a eu pour objectif que d'éviter cette fond de non-recevoir devant les juridictions françaises, en violation de l'ordre public français qui est de rechercher la stabilité de la filiation après l'expiration d'un délai d'action ; mais que le caractère imprescriptible de l'action en recherche de paternité devant la loi italienne ne caractérise pas à lui seul une contrariété à l'ordre public international français ; que par ailleurs la fraude n'est pas établie alors que la saisine de la juridiction italienne était justifiée par la nationalité des demandeurs et que, comme le relève à bon droit le ministère public, la recherche de paternité, selon la règle de conflit de lois française prévue par l'article 311-14 du code civil, est soumise à la loi de la mère au jour de la naissance, soit en l'espèce la loi italienne ; que la deuxième condition prévue par l'article 1er de la convention franco-italienne est donc remplie ; que les pièces produites établissent que le jugement du tribunal de Turin est passé en force de chose jugée et qu'il est susceptible d'exécution en Italie ; que l'état civil des intimés, selon les dernières copies d'actes de naissance communiquées, a d'ailleurs été modifié avec, pour chacun d'eux, l'adjonction du nom de T... à leur nom de naissance ; que le jugement litigieux a été rendu contradictoirement, toutes les parties ayant été régulièrement citées et représentées par un avocat ; qu'aucune décision n'a été prononcée en France sur le même objet qui contredirait le jugement italien visé par la demande d'exéquatur ; qu'aucun litige relativement à la filiation des intéressés n'avait été porté en France par les mêmes parties avant que la décision italienne ait été rendue ; que le jugement sera donc confirmé pour ces motifs substitués ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930, en accordant l'exequatur, le jugement ordonne s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère ; reçoive la même publicité que si elle avait été prononcée dans le ressort où elle a été rendue exécutoire ; qu'il sera donc ordonné que le dispositif du jugement du tribunal de Turin du 1er février 2010 en ce qu'il a dit que M. K... T... (
) est le père de Q... M... (
) et de R... M... (
) soit porté en marge des actes de naissance des intéressés établis en France ;
ALORS QUE si l'imprescriptibilité de l'action en recherche de paternité n'est pas, à elle seule, contraire à l'ordre public français, il reste que doit être préservé un juste équilibre entre les droits des parties en présence, entre d'une part les intérêts du demandeur à voir établie sa filiation et d'autre part, ceux des défendeurs à la sécurité juridique ; qu'ainsi, en l'espèce, les consorts T... avaient souligné que l'action en recherche de paternité, soumise - à l'époque - à un délai de deux ans après la majorité des consorts M..., avait été introduite plus de trente ans après leur majorité ; que l'action étant donc prescrite en droit français, le choix de la juridiction italienne n'avait pas eu pour autre but que de faire échapper l'action à la prescription ; que dès lors, en se bornant à retenir que « le caractère imprescriptible de l'action en recherche de paternité dans la loi italienne ne caractérise, pas, à lui seul, une contrariété à l'ordre public international français » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si d'autres circonstances, telles que l'introduction de l'action trente ans après le délai prévu par le droit français, ne caractérisaient pas une contrariété à l'ordre public international français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention franco-italienne du 3 juin 1930 et de l'article 340-4 du code civil (ancien) dans sa version applicable à l'espèce.
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