Texte intégral
SG
LE 15 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/04690 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L27W
[T] [I]
C/
[G] [I] épouse [U]
[Z] [I] épouse [M]
[H] [I]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Arthur BOUCHAT
Me Stanislas LEFEBVRE - 41
Me Karine TRUONG - 205
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [B] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder, son épouse, Madame [C] [S], ses quatre enfants encore en vie, Madame [G] [I] épouse [U], Monsieur [T] [I], Madame [Z] [I] épouse [M], Monsieur [H] [I], et deux petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé, Monsieur [N] [I].
Dépend notamment, de la succession de Monsieur [B] [I], un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], constitué d'une maison d'habitation où résidaient les époux [I] et d'une dépendance occupée depuis 2013 par leur fils, Monsieur [T] [I].
Un désaccord persistant oppose Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] à Monsieur [T] [I] s’agissant notamment, de l’occupation de ce bien immobilier, et fait obstacle au règlement de la succession.
Par courrier en date du 08 septembre 2022, Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] ont adressé un courrier aux enfants de Monsieur [T] [I] pour les informer “sur la situation problématique relationnelle mais également financière et personnelle” de leur père.
Par actes d’huissier délivrés les 14, 17 et 20 octobre 2022, Monsieur [T] [I] dénonçant des faits de chantage et une atteinte à sa vie privée, a fait assigner Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de son préjudice.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 juin 2023, Monsieur [T] [I] sollicite du tribunal de :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 9 et 1240 du code civil ;
Vu l'article 312-10 du code pénal ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile ;
- Juger que Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] ont porté atteinte à la vie privée de Monsieur [T] [I] ;
- JUGER que Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] ont été l'auteur de faits de chantage vis-à-vis de Monsieur [T] [I] ;
- Condamner in solidum Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 20.000,00 euros à titre de réparation de son préjudice ;
- Condamner in solidum Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 2.040,00 euros au titre des frais irrépétibles;
- CONDAMNER in solidum Madame [G] [I] épouse [U], Madame
[Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 novembre 2023, Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] sollicitent du tribunal de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
- Débouter Monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- A défaut, réduire sa demande à de plus justes proportions et à une indemnisation purement symbolique ;
- Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner Monsieur [T] [I] en une somme de 3.600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Karine TRUONG.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code civil, “chacun a droit au respect de sa vie privée”.
Conformément à l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes du courrier qu’ils ont adressé aux enfants de Monsieur [T] [I] le 08 septembre 2022, Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I], après avoir dénoncé le comportement de ce dernier dans le cadre du règlement de la succession de leur père, leur ont divulgué des informations personnelles ayant trait à son “comportement intime”et à son orientation sexuelle.
Les termes de ce courrier, ainsi que les attestations des deux enfants de Monsieur [T] [I] versées aux débats, confirment et démontrent que Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] ont manifestement porté à la connaissance de ces derniers des éléments qu’ils ignoraient de la vie personnelle de leur père.
Se trouve ainsi à l’évidence caractérisée une atteinte à la vie privée de Monsieur [T] [I] au sens des dispositions de l’article 9 du code civil, même si celle-ci est restée limitée à la sphère familiale et quand bien même elle n’aurait pas eu “d’impact négatif” sur les relations entretenues par Monsieur [T] [I] avec ses enfants.
En tout état de cause, ces agissements de Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] caractérisent une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’ils ont fait le choix de porter à la connaissance des enfants de Monsieur [T] [I] des éléments d’ordre privé qui étaient, pour le moins, très personnels, et qui étaient susceptibles d’affecter leurs relations familiales et ce, alors que le litige les opposant à leur frère pour le règlement de la succession de Monsieur [B] [I] ne justifiait en rien une telle divulgation.
Dans ces conditions, Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] doivent être tenus d’indemniser le préjudice que Monsieur [T] [I] a subi à ce titre.
En revanche, les faits de chantage dénoncés par ce dernier ne sont aucunement démontrés, la lettre susvisée étant à elle seule parfaitement insuffisante pour établir la réalité des pressions ou menaces alléguées, nécessairement antérieures au courrier litigieux.
Monsieur [T] [I] ne peut donc solliciter que la seule réparation de l’atteinte à sa vie privée.
En l’occurrence, l’existence du préjudice moral qu’il a subi à la suite de la révélation auprès de ses enfants d’informations concernant notamment, son orientation sexuelle, n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de faire droit à la demande de Monsieur [T] [I] dans son intégralité, étant précisé qu’il ne s’explique pas sur les conséquences exactes de ces révélations.
Dans ces conditions et au vu des éléments produits par les parties, il convient d’octroyer à Monsieur [T] [I] une indemnisation à hauteur de 2.000,00 euros.
En conséquence, Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [T] [I] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [I] épouse [U], Madame [Z] [I] épouse [M] et Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment