Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n°508, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7JE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2024 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04094
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
Informé le 12 septembre 2024 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
TUTEUR/CURATEUR
UDAF 94
demeurant [Adresse 1]
Informé le 12 septembre 2024 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. [V] [E]
demeurant Chez Madame [U] - [Adresse 3]
Représenté par UDAF 94 (Tuteur/Curateur) en vertu d'un pouvoir général
Informé le 12 septembre 2024 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sandra BURY, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 12 septembre 2024 à 15h23 et ayant transmis ses observations par courriel du 12 septembre 2024 à 17h01 ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général,
Informé le 12 septembre 2024 à 15h22, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 12 septembre 2024 à 15h55 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [V] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet renouvelée en dernier lieu le 8 juillet 2024 (jusqu'au 8 janvier 2025).
Il a été placé à l'isolement le 17 juin 2024 deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures.
Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 5 septembre 2024 qui a prolongé la mesure d'isolement.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024 à 16h49 (N° RG 24/04094), le même magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure aux motifs de l'absence de l'information délivrée au juge chargé du contrôle. L'ordonnance relève qu' « en l'espèce, l'hôpital ne joint à sa requête aucun élément permettant d'attester de ce qu'il se serait acquitté de son obligation d'informer le juge des libertés et de la détention de la prescription de cette nouvelle mesure d'isolement, empêchant, le cas échéant, ce dernier de se saisir d'office pour y mettre fin.
La mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [V] [E] doit dès lors être regardée comme étant irrégulière, et il y a lieu d'en ordonner la mainlevée immédiate, sans qu'il soit nécessaire de répondre plus avant à l'ensemble des moyens soulevés par le conseil du patient. »
Pour courriel du 12 juin à 12h38, le directeur d'établissement a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu que par l'ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [V] [E] au motif qu'une mainlevée ordonnée par un juge des libertés et de la détention de la mesure d'isolement n'avait pas été suivi d'une information au même juge. Or, la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [V] [E] n'a jamais été levé par un juge des libertés et de la détention.
Le patient, avisé de l'appel, a refusé de signer la notification de cet appel sans indiquer qu'il souhaitait être entendu.
L'avocat commis d'office de M. [E] a adressé ses conclusions le 12 septembre à 17 heures. Il demande à titre prinicpal la confirmation de la décision aux motifs que l'intéressé a été placé à l'isolement le 29 août 2024 comme le précise la requête en prolongation du directeur de l'établissement, que cette mesure a été renouvelée par le JLD de CRETEIL le 5 septembre 2024. Et qu'aucune information n'a été adressée au greffe du juge des libertés et de la détention aux fins d'aviser le JLD du renouvellement de la mesure.
Il ajoute les moyens suivants :
- Sur la violation de l'absence d'audition (violation de l'art. 6 de la CEDH et L3211-12-2 du CSP), il indique qu'il ressort du dossier que Monsieur [E] a demandé d'être auditionné dans le cadre de la présente instance et aucun avis médical motivé ne vient établir positivement que l'intéressé ne pourrait pas être entendu. Il demande en conséquence que la procédure soit déclarée irrégulière.
- Sur le défaut de motivation de la requête, il soutient que la requête ne comporte aucune motivation et aucun objet. Aucun motif médical ne vient, en effet, fonder la présente demande en prolongation. La requête sera donc déclarée irrecevable. En outre, la copie des certificats médicaux n'est pas communiquée à l'appui de la requête mais simplement un « extrait patient informatisé ».
A défaut, elle sera rejetée sur le fond dans la mesure où aucune pièce médicale actualisée ne permet d'apprécier son bienfondé, les certificats du 6, 7, 8, 9, 10 et 11 septembre visés dans l'extrait n'étant pas communiqués dans leur intégralité. En outre ela conduit à une violation du principe de contradiction et des droits de la défense.
- Sur le fond, il relève que la mesure d'isolement doit rester exceptionnelle, or l'état clinique de M. [E] ne nécessite pas un isolement.
En conséquence l'avocat demande au premier président de confirmer l'ordonnance attaquée, et statuant à nouveau d'ordonner la levée de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [E] et, en conséquencede dire que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 12 septembre 2024 à 15 heures 55, concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIVATION,
1. Sur l'irrégularité liée à un défaut d'information du juge chargé du contrôle de l'isolement
1.1 Sur les dispositions applicables
Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment que « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(')
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. »
1.2 Sur les irrégularités suceptibles d'être contrôlées lors d'une troisième saisine relative à l'isolement
Il y a lieu de considérer qu'en matière de contrôle de l'isolement comme en matière de contrôle systématique des mesures de soins sans consentment, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200), sauf à démontrer l'impossibilité de soulever l'irrégularité antérieurement.
S'il est exact que, lorsque la personne demande la mainlevée de la mesure, il incombe au premier président de statuer sur cette demande, en revanche, le premier président ne peut pas être juge d'appel de décisions qui ne lui ont pas été soumises, ni remettre en cause la situation résultant d'un enchaînement de mesures antérieures à une décision d'un juge des libertés et de la détention, devenue irrévocable. Il lui appartient de statuer sur les moyens présentés devant lui s'attachant à l'ensemble de la procédure intervenue depuis la précédente décision devenue irrévocable.
En l'espèce, une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention est intervenue le 5 septembre 2024. Cette décision étant irrévocable, aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette audience du 5 septembre 2024 ne peut être soulevée, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à la procédure antérieure à cette date.
Or, s'il est mentionné en procédure que sur prescription du Dr [B] [M], la mesure a été levée le 29 août à 16h et à nouveau rétablie le même jour à 16h39, cette mainlevée judiciaire est intervenue avant la décision judiciaire de poursuite de la mesure du 5 septembre 2024, de sorte que le moyen pris de l'éventuel défaut d'information du juge à la date du 29 août est irrecevable.
Au regard de ces circonstances, et alors qu'aucune mainlevée judiciaire n'apparait en procédure ou dans la motivation du premier juge, l'ordonnance ne pouvait se référer au paragraphe de l'article L. 3222-5-1 relatif à l'information sans délai du juge après une première mainlevée, pour en déduire que l'hôpital ne joint à sa requête aucun élément permettant d'attester de ce qu'il se serait acquitté de son obligation d'informer le juge. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée sur ce point.
1.3 Sur l'information du juge en général, en dehors de la circonstance de mainlevée
En second lieu, si le premier paragraphe du II. retient également une information du directeur en cas de poursuite de l'isolement au-delà de la première période d'isolement, cette information n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la mesure entrainant sa mainlevée, étant précisé qu'en l'espèce M. [E] n'indique pas, notamment dans les conclusions déposées le 12 septembre, quelle information ferait défaut, à quelle date, ni l'atteinte qui serait portée en conséquence aux droits de l'intéressé.
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l'appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
Dans ce contexte, en l'absence d'irrégularité liée à un défaut d'information du juge qui porterait atteinte aux droits de la personne, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle retient un défaut d'information du juge.
2.Sur les moyens présentés en cause d'appel par l'intimé
Sur la 'violation de l'absence d'audition', l'avocat du patient qu'il 'ressort du dossier que Monsieur [E] a demandé d'être auditionné dans le cadre de la présente instance', or il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a demandé son audition, de sorte que le moyen manque en fait. Au surplus, en réponse à une demande spécifique sur ce point, il a été répondu à notre juridiction le 13 septembre 2024 à 12h16 que M. [E] est auditionnable mais refuse d'être auditionné, ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Sur le défaut de motivation de la requête, il soutient que 'la requête ne comporte aucune motivation et aucun objet', ce qui manque en fait également, dès lors que la requête contient un motivation en droit et en fait fondée sur le constat que le texte visé ne s'applique pas à la situation de l'intéressé.
Sur la production de pièces, l'article R. 3211-12 du code de la santé public permet au juge de solliciter la communication de tous éléments utiles. Le fait que les prescriptions soient une copie d'un document informatique n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure. En particulier les évaluations des 6, 7, 8, 9, 10 et 11 septembre sont bien présentes à la procédure et établies chaque jour par un médecin différent. En outre, aucune demande de communication complémentaire n'a été présentée devant le premier juge. Il y a lieu de considérer que les pièces communiquées, notamment l'extrait des évaluations motivé au regard de l'état de santé de l'intéressé, selon des motifs médicaux (au regard du 'tableau clinique', de l'état du 'vécu délirant', du' risque psychiatrique'), et qui comporte l'identité du prescripteur et l'horaire, étaient conformes aux dispositions réglementaires.
Par ailleurs, au regard de la situation de l'intéressé, il ressort des éléments du dossier que la famille du patient a été informée le 11 août 2024 à 10h40 de la prolongation de la mesure d'isolement. Ainsi que le relève le premier juge, cette démarche satisfait aux exigences des dispositions légales.
Il y a donc lieu de considérer que la procédure suivie est régulière.
3. Sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les deux décisions médicales produites chaque 24 heures depuis le 5 septembre 2024, date de la précédente décision du juge, sont motivées au regard d'un vécu délirant persistant, d'une intolérance à la frustration, d'une tentative d'échapper aux soins et des risques d'imprévisibilité et d'hétéragressivité persistant. Il s'en déduit que, dans un contexte de sortie de l'Unité pour Malades Difficiles depuis plusieurs semaines, le patient reste imprévisible avec un risque de mise en danger de lui-même et des autres qui justifie le maintien de la mesure de dernier recours que constitue l'isolement.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par l'avocat de M. [E] et d'autoriser la poursuite exceptionnelle de l'isolement de M. [E], étant précisé qu'il appartiendra à l'établissement d'informer le tribunal judiciaire dans les conditions rappelées au point 1. ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance critiquée ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE le maintien de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [E] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, le 13 SEPTEMBRE 2024 à 13h40.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12 septembre 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris