Cour de cassation, 15 décembre 1987. 84-92.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-92.850
Date de décision :
15 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel -
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 17 avril 1984 qui, dans des poursuites exercées contre lui, des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du 24 novembre 1982 s'étant prononcé sur les intérêts civils ,
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X... du jugement rendu le 24 novembre 1982, qui l'avait condamné à payer à la partie civile, Mme Z..., une indemnité pour son préjudice personnel, et avait évalué le préjudice résultant pour celle-ci de l'atteinte à son intégrité physique ; "aux motifs que ce jugement n'a pas mis fin à la procédure et que, statuant au fond pour partie, il devait faire l'objet de la requête préalable visée par le dernier alinéa de l'article 507 du Code de procédure pénale et par l'article 508 pour rendre son appel recevable et que cette formalité n'a pas été effectuée ; "alors, en premier lieu, que statuant partiellement au fond, la décision du tribunal ne constituait, en conséquence, pas un jugement distinct du jugement sur le fond et que par suite les dispositions de l'article 507 dudit Code étaient inapplicables, ce que la cour d'appel a méconnu, violant, ainsi, les dispositions visées au moyen ; "et alors, en second lieu, et en tout état de cause, que la condamnation du prévenu à payer une indemnité pour préjudice personnel à la victime de l'évaluation du dommage résultant pour celle-ci de l'atteinte à l'intégrité physique constituant des dispositions définitives, la cour d'appel a, par erreur, considéré que le jugement frappé d'appel ne mettait pas fin à la procédure au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale qu'elle a, ainsi, violé par fausse application" ; Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu à des réparations civiles mais sursoit à statuer sur les demandes de l'organisme social n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que dès lors la procédure prévue par ledit article et par l'article 508 du même Code n'est pas applicable ; Attendu que par jugement du 24 novembre 1982 le tribunal avait condamné X..., qui, reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne des époux Z... et de contravention au Code de la route, avait été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ces infractions, à payer à Geneviève Y..., épouse Z..., diverses indemnités en réparation de son préjudice, mais avait sursis à se prononcer sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron concernant cette victime ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel relevé par le prévenu à l'encontre de cette décision la juridiction du second degré énonce "qu'il est constant que le jugement critiqué n'a pas mis fin à la procédure et que, statuant au fond pour partie, il devait faire l'objet de la requête préalable visée par le dernier alinéa de l'article 507 et par l'article 508 du Code de procédure pénale pour rendre l'appel recevable ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles susvisés, ainsi que le principe ci-dessus rappelé ; que dès lors la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu à l'encontre du jugement du 24 novembre 1982 sans faire mention de l'appel du jugement rendu le 21 février 1979 ; "alors que, dans ses conclusions, X... avait expressément rappelé qu'il avait interjeté appel et du jugement rendu le 21 février 1979 et du jugement rendu le 24 novembre 1982, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de sa déclaration d'appel ; qu'en s'abstenant de statuer sur tous les chefs des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent statuer sur tous les chefs des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, dans ses conclusions déposées devant la juridiction du second degré, le prévenu avait souligné qu'il avait interjeté appel, non seulement du jugement du 24 novembre 1982 mais aussi du jugement du 21 février 1979, et avait indiqué "qu'il était donc recevable à contester ces deux décisions", expressément visées, au demeurant, dans sa déclaration d'appel ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ladite juridiction ne s'est aucunement prononcée sur la seconde de ces voies de recours, qu'elle n'a même pas mentionnée ; Mais attendu qu'en s'abstenant ainsi de statuer sur un point expressément soulevé par le prévenu dans ses demandes la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que dès lors la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 avril 1984, en celles de ses dispositions qui concernent Michel X...,
Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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