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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-86.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.699

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1992, qui, après l'avoir condamné pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 458, 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition ni même la présence du ministère public aux débats ; "alors que le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction ; que la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public doit résulter de l'arrêt, à peine de nullité" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public dans la composition de la Cour, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ; Attendu que, quelle que substantielle que soit l'audition du ministère public, l'omission de sa constatation ne saurait, selon la prescription de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré, ni même allégué que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la partie demanderesse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnité due au titre de l'IPP avec perte d'une chance à la somme de 60 000 francs ; "aux motifs qu'aux termes de son second rapport, en date du 24 janvier 1992, l'expert, considérant que l'état anxio-dépressif retenu par le diagnostic de présentation devant la commission qui devait décider de la distraction au service en mer était sans rapport avec les faits de la cause, a indiqué que les conclusions antérieures ne pouvaient dès lors que demeurer inchangées ; que, de l'étude des rapports d'expertise, précis et particulièrement circonstanciés, et au demeurant non sérieusement contestés, du docteur X..., il s'évince, en définitive ; que Patrick Z..., marin d'état (et qui fut en dernier lieu maître chef d'atelier sur le porte-avions Clémenceau), a été atteint d'un traumatisme contus de la région orbitomalaire gauche avec plaie contuse du rebord orbitaire, d'un hématome péri-orbitaire (ayant nécessité deux points de suture) et perte de connaissance, de vomissements, de vertiges, de troubles visuels, d'une fracture du malaire et du plancher de l'orbite gauche ; qu'il n'est pas possible d'affirmer que l'inaptitude au service en mer provient exclusivement des séquelles de la scène de violences litigieuses ; qu'il subsiste à l'heure actuelle une gêne douloureuse de la région malaire gauche avec limitation douloureuse légère à l'ouverture buccale, petit applatissement de la pommette gauche et dysestésie péri-cicatricielle ; que l'ITT pendant une durée globale de 49 jours, la date de consolidation étant fixée au 3 avril 1990 ; que l'IPP en rapport avec les faits de la cause a été fixée par le médecin-expert à 3 %, étant toutefois observé que la formulation de ces conclusions n'apparaît pas réellement de nature à permettre d'écarter toute indemnisation de la perte d'une chance pour la victime de pouvoir, en dépit de l'état pathologique antérieur, envisager la poursuite du service en mer ; "alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition par l'effet du délit de la probabilité d'un évènement favorable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'IPP en rapport avec les faits de la cause a été fixée par le médecin-expert à 3 % ; qu'en outre, des termes des deux rapports établis par le docteur X..., médecin-expert, il s'évince qu'il n'existe aucun lien de relation de cause à effet entre l'accident litigieux et l'inaptitude définitive au service en mer en raison de l'état antérieur caractérisé par l'existence de troubles anxio-dépressifs ayant déjà nécessité une longue hospitalisation, que, par suite, la Cour ne pouvait, sans contradiction, après avoir fait état des conclusions du médecin-expert excluant tout lien de causalité entre les faits litigieux et l'incidence professionnelle, retenir la perte d'une chance totalement éventuelle pour la victime de pouvoir, malgré l'état pathologique antérieur, envisager la poursuite du service en mer" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence de la perte d'une chance, invoquée par la victime, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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