Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2213963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2213963
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A conteste l'imposition de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2019 à
décembre 2022.
Il soutient que :
- s'agissant de la période de janvier 2019 à décembre 2020, il convient de réduire le montant des rappels auxquels il a été assujetti compte tenu de sa difficulté d'obtenir le paiement de la taxe par les entreprises facturées et de la crise sanitaire ;
- s'agissant de la période de janvier 2021 à décembre 2022, il est fondé à invoquer son " droit à l'erreur " sur le fondement de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce en tant qu'autoentrepreneur, depuis le 5 janvier 2014, une activité de création cocktails à domicile sous la dénomination " Colada Cocktail ", a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration, relevant qu'il s'était abstenu de facturer à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'il avait excédé la franchise prévue par l'article 293 B du code général des impôts, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2019 à décembre 2020 en suivant la procédure d'imposition d'office sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2021. M. A les a contestés par une réclamation du 20 décembre 2021, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 28 juin 2022. M. A doit être regardé comme contestant, d'une part, ces rappels de taxe auxquels il a été assujetti et, d'autre part, son imposition à cette même taxe au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2022.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2019 à décembre 2020 :
2. D'une part, M. A, qui reconnaît le bien-fondé des rappels susvisés qui ont été mis à sa charge, ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l'impôt, des effets de la crise sanitaire pour demander la réduction de ces rappels.
3. D'autre part, les difficultés que rencontrerait M. A pour demander à ses clients le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a omis de facturer, aussi regrettables
soient elles, sont dépourvues d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2022 :
4. L'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite " loi ESSOC "), codifié à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit qu'une personne " ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
5. En l'espèce, M. A reconnaît s'être abstenu de facturer et collecter la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période. A supposer qu'il ait été assujetti à des rappels et à des pénalités, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait régularisé sa situation. Par suite, le moyen tiré par M. A de son " droit à l'erreur " doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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