Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00266
Y...
C/
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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Fort de France, en date du 28 avril 2009, enregistré sous le no 08/ 3221
APPELANTE :
Madame Liliane
Y...
épouse Z...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEES :
Madame Denise Thérèse X...
...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Marie Constance X... épouse A...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Jean Baptiste Nicole X... épouse C...
...
...
34070 MONTPELLIER
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Francine Roger X... épouse E...
...
97212 SAINT JOSEPH
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Mademoiselle Marie LineRémi X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Mademoiselle Geneviève Gina X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Mademoiselle Nadine Luce X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme BENJAMIN, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme DERYCKERE
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du tribunal d'instance de Fort de France en date du 14 avril 2008, M et Mme Z... ont été notamment condamnés à effectuer les travaux d'élagage et de déracinement des arbres en limite de propriété, ériger un muret de soutènement séparant les fonds AH no643 et AH no700, effectuer des travaux d'évacuation des eaux usées, faire cesser le trouble de jouissance lié à la présence de volatiles et procéder à l'enlèvement de la clôture en tôle chaque obligation étant assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Par un premier jugement du 2 février 2009, le juge de l'exécution de Fort de France avait débouté les consorts X... d'une demande de dommages-intérêts, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation de l'astreinte relative aux eaux usées.
Par jugement du 28 avril 2009, le juge de l'exécution statuant sur les autres chefs de demandes des consorts X..., a liquidé les astreintes dont il s'agit à la somme totale de 11 290 €, et condamné les époux Z... à une indemnité de procédure de 600 €.
Par acte du 6 mai 2009, Mme Liliane Z... a déclaré former appel de cette dernière décision.
Aux termes de ses conclusions du 21 septembre 2009, elle soutient que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ne permet de sanctionner que l'inexécution fautive de l'obligation, et que l'ensemble des obligations ayant été exécuté au jour où le juge de l'exécution statuait, il n'y avait plus lieu de liquider les astreintes. Elle conclut à l'infirmation du jugement et sollicite 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 10 novembre 2009, les consorts X... font valoir qu'ainsi qu'ils l'avaient soutenu devant le juge de l'exécution, le constat d'huissier du 25 septembre 2008 permet de se convaincre que pour ceux qui ont été exécutés, les travaux ont été bâclés, sont totalement inesthétiques, et n'ont fait qu'aggraver la situation existante, ne faisant ainsi que faire perdurer des troubles de voisinages dont leur père avait commencé à se plaindre depuis 1995. Ils concluent à la confirmation du jugement et sollicitent 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui " tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ". Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, consiste à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait qu'au jour où le juge de l'exécution statue l'obligation ait été exécutée, ce qui n'était que partiellement le cas en l'espèce, n'est pas un obstacle à la liquidation de l'astreinte, mais seulement un critère d'appréciation de l'attitude du débiteur, qui permet le cas échéant de modérer le taux de l'astreinte. Le débiteur peut en outre accentuer cette modération voire convaincre le juge de supprimer l'astreinte, en démontrant les difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter ou la cause étrangère expliquant l'inexécution ou le retard dans l'exécution.
En l'espèce, Mme Z..., qui ne tente même pas de justifier des dates d'exécution des différentes obligations mises à sa charge et à celle de son mari, n'invoque-et d'ailleurs pas davantage en appel qu'en première instance-aucune difficulté d'exécution.
Par conséquent, il doit être considéré que le premier juge a fait une exacte application des textes ci-dessus rappelés, et des faits de l'espèce, pour liquider aux termes d'une motivation que la cour adopte, les astreintes concernées à la somme globale de 11 290 €. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Z..., qui échoue en son recours, en supportera les dépens et l'équité commande d'allouer aux consorts X... une indemnité de 1000 € au titre des frais supplémentaires qu'ils ont été contraints d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Liliane Z... à payer aux consorts X... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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