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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-84.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.438

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Nicole, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 juillet 1989, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 1 et suivants de la loi du d 1er août 1905, 2, 10, 85, 186, 418 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a accordé à douze parties civiles (Lefèvre, Chatel, Darcillon, Hervé, Le Grand, Arthur, Le Ray, Le Bris, Jestin, Tephany, Guilla et Castel) une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts outre 600 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à titre de réparation du préjudice résultant pour elles d'une publicité mensongère incluse dans une lettre circulaire mentionnant l'emploi par l'école de professeurs agréés par le Ministère de l'éducation nationale ; "aux motifs que les parties civiles, parents d'élèves ou élèves de l'établissement dirigé par Mme A..., ont par conséquent été destinataires de la lettre circulaire ; que si la mention portée dans cette lettre concernant l'agrément des professeurs a été de nature à les induire en erreur sur la qualification de l'ensemble des enseignants de l'établissement, la preuve n'est cependant pas apportée que cette indication a été l'élément déterminant leur inscription ; qu'il convient en effet de souligner que le rectorat se borne à vérifier l'adéquation entre les diplômes et l'expérience professionnelle des candidats enseignants et les matières enseignées pour délivrer son autorisation mais n'exerce aucun contrôle sur la qualité de l'enseignement dispensé ; que le préjudice de chaque partie civile appelante peut être indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu de leur accorder une somme de 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt p. 7 analyse) ; "1°) alors que, d'une part, les parties civiles n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 février 1988 sur les faits objets de leur plainte initiale, étaient sans qualité pour intervenir devant les juridictions répressives à raison de faits distincts, n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet de réquisitions supplétives, dénoncés par la seule Union fédérale des consommateurs ; "2°) alors que, d'autre part, la déclaration de culpabilité limitée aux seuls faits dénoncés par l'Union fédérale des consommateurs ne saurait servir de fondement à l'allocation de dommages-intérêts au profit d'autres parties civiles qui n'ont pas personnellement d souffert du dommage directement causé par les faits de la prévention ; "3°) alors que, de troisième part, la Cour n'a caractérisé aucun lien de causalité direct entre la prévention et le dommage allégué par les parties civiles dès lors qu'elle relevait que l'adresse de la lettre circulaire incriminée n'avait pas été l'élément déterminant l'inscription des élèves ; "4°) alors que, de quatrième part, la Cour ne pouvait sans contradiction allouer 600 francs aux douze parties civiles au titre de l'article 475-1 quand les motifs de l'arrêt avaient limité ce chef à 500 francs" ; Sur les trois premières branches du moyen : Attendu que, sur la plainte de plusieurs parents d'élèves de l'établissement d'enseignement privé "Visa Hôtesses International" qu'elle dirigeait, le présentant comme "agréé par l'Education nationale", une information a été ouverte contre Nicole Y..., épouse A... ; que, sans que cela ait été ultérieurement critiqué devant les premiers juges, les poursuites ont été étendues à la publicité effectuée par l'envoi aux élèves et parents d'élèves d'une lettre circulaire faisant état de ce que l'enseignement était dispensé par "des professeurs agréés par le ministère de l'Education nationale" ; Attendu que, pour condamner Nicole Y..., épouse A... du chef de publicité de nature à induire en erreur et allouer des dommages-intérêts aux parents d'élèves, parties civiles, les juges du second degré retiennent ces derniers faits en relevant que tous les enseignants ne bénéficiaient pas d'une autorisation d'enseigner délivrée par le rectorat d'académie ; Attendu qu'en statuant ainsi, et alors même qu'elle relevait qu'il n'était pas prouvé que ladite lettre avait été l'élément déterminant de l'inscription des élèves dans l'établissement tenu par prévenue, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs des trois premières branches du moyen ; Qu'en effet, d'une part, la décision de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile d'une victime ne fait pas obstacle à ce que cette dernière obtienne réparation d'un préjudice résultant des faits distincts de ceux ayant fait d l'objet de cette décision ; Que, d'autre part, il suffit que la publicité ait contribué à la réalisation du dommage subi par la victime pour justifier, à son profit, l'octroi de dommages-intérêts ; Que le moyen, pris en ses trois premières branches, doit dès lors être écarté ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 475-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; Attendu qu'après avoir déclaré qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties civiles une somme de 500 francs non comprise dans les frais et dépens, la cour d'appel leur attribue de ce chef, dans son dispositif, une somme de 600 francs ; que ce faisant elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 juillet 1989, mais en ses seules dispositions ayant accordé la somme de 600 francs à certaines parties civiles sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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