Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02926
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU4N
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Novembre 2020 - RG n° 18/00519
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [G] [O]
[Adresse 5]
Comparante en personne, assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
Représentée par M. [U], mandaté
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
Représentée par Me FIESCHI,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Mme [O] a été engagée par la société [4] ('la société') par contrat à durée déterminée du 14 mars 2005 au 30 septembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006 en qualité de technicienne supérieure du tourisme.
Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 novembre 2013 mentionnant 'burn out avec syndrome dépressif majeur', sur la base d'un certificat médical du même jour.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant indiqué que la pathologie de Mme [O] ne faisait pas partie de l'un des tableaux annexés au code de sécurité sociale et que le taux d'incapacité permanente (IPP) prévisionnel était d'au moins 25 %, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Normandie.
Le 20 décembre 2013, Mme [O] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 novembre 2014, le CRRMP a rendu son avis en reconnaissant le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
La caisse a pris en charge la maladie par décision du 9 décembre 2014.
Le médecin conseil a estimé que Mme [O] était consolidée le 18 décembre 2017 et lui a attribué un taux d'IPP de 12 % à compter du 19 décembre 2017 en raison d'un 'état dépressif avec asthénie et anxiété persistantes'.
Sur recours formé par Mme [O], le taux d'IPP a été fixé à 17 % par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 4 février 2022.
Sur recours formé par la société, la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 19 mai 2022, fixé à 8 % à l'égard de la société, à compter du 19 décembre 2017, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [O] le 4 novembre 2013.
Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 2 juillet 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré Mme [O] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [4], comme étant prescrite,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné Mme [O], en tant que de besoin, aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 25 août 2023, soutenues oralement par son conseil, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré Mme [O] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société, comme étant prescrite,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné Mme [O], en tant que de besoin, aux dépens.
Statuant à nouveau,
- dire Mme [O] recevable en ses prétentions,
- constater l'existence d'une faute inexcusable de la société, son ancien employeur, à l'origine de la maladie professionnelle reconnue le 9 décembre 2014,
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
- renvoyer Mme [O] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- dire que la caisse fera l'avance de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avec intérêts et frais,
- donner acte à la caisse qu'elle pourra procéder au recouvrement de l'ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société,
- ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux,
- mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise,
- condamner la société à verser à Mme [O] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article L452-3 du code de sécurité sociale,
- condamner la société à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais de défense liés à la procédure d'appel,
- condamner la société aux dépens.
Par écritures déposées le 16 janvier 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- en conséquence, déclarer Mme [O] irrecevable comme prescrite en son recours en faute inexcusable,
Subsidiairement,
- dire que Mme [O] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère professionnel de sa maladie à l'encontre de la société et de la faute inexcusable invoquée,
- débouter Mme [O] de son recours en faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes en indemnisation au titre des souffrances morales, physiques et au titre du préjudice d'agrément,
- dire que la caisse a manqué à son obligation d'instruction auprès de la société, ce dont il résulte que la caisse n'a pas établi régulièrement le caractère professionnel de la maladie dans les rapports caisse/Evatours,
- en conséquence, débouter la caisse de son action en remboursement au titre des compléments de rente et d'indemnités,
- limiter le droit à remboursement de la caisse au titre du capital représentatif de la rente majorée, au taux d'IPP de 8 % opposable à la société dans les rapports caisse/employeur,
- débouter Mme [O] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer l'action de Mme [O] dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prescrite,
A titre subsidiaire si l'action de Mme [O] est recevable,
- constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable est reconnue,
- dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision) auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur,
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra patrimoniaux que des préjudices personnels.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la recevabilité
- Sur la prescription
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La société soutient que pour les trois hypothèses visées par ces textes, le recours en faute inexcusable de Mme [O] est prescrit. Elle expose ainsi que :
- Mme [O] a été informée le 4 novembre 2013, date du certificat médical initial, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit un délai pour agir jusqu'au 4 novembre 2015.
- il résulte de la requête introductive d'instance que Mme [O] a eu connaissance de la décision de la caisse du 9 décembre 2014 prenant en charge sa pathologie, soit un délai pour agir jusqu'au 9 décembre 2016.
- Mme [O] produit une prolongation d'arrêt en date du 20 janvier 2015 pour justifier d'une période d'arrêt de travail du 15 août 2013 au 21 décembre 2013, soit un délai pour agir jusqu'au 21 décembre 2015.
Retenant que Mme [O] a introduit son action le 2 juillet 2018, la société estime que l'action de cette dernière était prescrite.
Mme [O] rétorque qu'il n'existe aucun élément de preuve de la date à laquelle elle a reçu l'information de la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels, ni des modalités suivant lesquelles elle a pu recevoir notification par les services de la caisse du Calvados de la décision datée du 9 décembre 2014.
Elle considère que la seule date qui peut être retenue comme point de départ du délai de prescription est celle à compter de laquelle la caisse l'a informée de l'attribution à son profit d'une rente, à savoir la décision du 14 décembre 2018, à effet du 19 décembre 2017.
Elle ajoute qu'elle a cessé de percevoir des indemnités journalières le 18 décembre 2017, qui peut aussi constituer le point de départ de la prescription biennale.
Elle souligne qu'en application d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt du 7 juillet 2022), le délai de prescription, qui a pu débuter au plus tôt le jour du certificat médical initial du 4 novembre 2013, a fait l'objet d'une interruption à compter du 5 février 2014, date à laquelle elle a introduit une instance après du conseil de prud'hommes de Caen. Elle précise que le délai a été interrompu jusqu'au jugement rendu par cette juridiction, soit le 7 novembre 2016, date qui était le point de départ d'un nouveau délai de prescription biennale.
Elle en conclut qu'à la date de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 juillet 2018, son action n'était pas prescrite.
La maladie déclarée le 4 novembre 2013 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse en date du 9 décembre 2014.
Mme [O] affirme avoir bénéficié de prestations de la caisse (indemnités journalières) jusqu'au 18 décembre 2017, date à laquelle elle a été déclarée consolidée.
Cependant, les pièces produites, à savoir des certificats médicaux du 20 janvier 2015 jusqu'au 18 décembre 2017, mentionnent des soins sans arrêt de travail.
Le médecin traitant qui a établi ces certificats écrit d'ailleurs dans un courrier du 11 juin 2018 que Mme [O] a pu reprendre une activité professionnelle pendant trois semaines fin août 2014 puis à hauteur de 15 à 20 heures par semaine depuis le mois de janvier 2015. La preuve qu'elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 18 décembre 2017 n'est donc pas rapportée. Cette date ne peut donc être retenue comme point de départ du délai de prescription.
La caisse indique dans ses écritures que sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle est intervenue le 9 décembre 2014, de sorte que Mme [O] disposait d'un délai jusqu'au 9 décembre 2016 pour introduire son action.
La caisse n'est pas en mesure de justifier de l'envoi de ce courrier à Mme [O] puisque seuls les refus de prise en charge de maladie professionnelle faisaient l'objet d'une notification en lettre recommandée avec accusé de réception, par application des dispositions applicables.
Le délai de la prescription biennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où Mme [O] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a été mise en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par notification du 14 décembre 2018, la caisse a informé Mme [O] que son taux d'IPP était fixé à 12 % et qu'à compter du 19 décembre 2017, une rente trimestrielle lui était accordée.
Mme [O] affirme n'avoir pris connaissance de la prise en charge de sa pathologie qu'à compter de cette notification, soit le 14 décembre 2018.
Force est de constater qu'en contradiction avec cette affirmation, c'est le 2 juillet 2018 que Mme [O] a introduit son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, soit avant la date à laquelle elle affirme avoir été informée de la prise en charge par la caisse de sa pathologie.
De surcroît, dans son courrier de saisine du 2 juillet 2018, Mme [O] reprend la chronologie de la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie auprès de la caisse. Elle indique en particulier avoir saisi la caisse le 4 novembre 2013, laquelle a saisi le CRRMP qui rendait un avis favorable le 13 novembre 2014, et elle souligne que la caisse 'validait le 09 décembre 2014 ma maladie en maladie d'origine professionnelle'.
Ce courrier laisse donc supposer que Mme [O] avait eu connaissance de la prise en charge de sa pathologie par la caisse dès le 9 décembre 2014.
Ceci est d'ailleurs confirmé par la suite de son courrier du 2 juillet 2018 dans lequel elle écrit 'il était évident que la suite logique serait la demande de reconnaissance de faute inexcusable. Pour ce faire, je comptais sur le soutien de mon avocat lui en ayant fait à plusieurs reprises allusion et lui ayant adressé tous mes originaux. Or celui-ci me fit part de cette possibilité le 06 janvier 2017. Soit 27 jours après la date de prescription.'
Il résulte de ces éléments que Mme [O] avait eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la légalisation professionnelle dès le 9 décembre 2014 et qu'elle était donc à compter de cette date en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Elle invoque également à tort sa date de sa consolidation qui ne saurait être retenue comme un point de départ possible du délai de prescription, puisque d'une part, cette hypothèse n'est pas prévue par les textes, d'autre part, la date de consolidation ne correspond pas à la date de cessation du paiement des indemnités journalières.
Mme [O] fait valoir en dernier lieu que la saisine du conseil de prud'hommes le 3 février 2014, pour obtenir la nullité du licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral subi, a interrompu le délai de prescription biennale jusqu'au prononcé du jugement le 7 novembre 2016.
La société le conteste, arguant de l'absence d'identité de fait dommageable, dès lors qu'au jour de l'introduction de l'instance prud'homale, la caisse n'avait toujours pas reconnu le caractère professionnel de la dépression de Mme [O].
Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Or en l'espèce, l'action engagée devant le conseil des prud'hommes le 5 février 2014 par Mme [O], en ce qu'elle tend, au moins en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir son état dépressif et la dégradation de son état de santé, qualifiés par ailleurs de maladie professionnelle, tend au même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui tend à l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l'occasion de cette maladie.
C'est à tort que la société invoque la circonstance que la maladie n'avait pas été prise en charge par la caisse au moment de l'introduction de l'instance devant la juridiction prud'homale, la seule condition posée par l'article 2241 précité étant que les deux actions tendent à un seul et même but.
Les deux actions de Mme [O] tendant, au moins partiellement, à un seul et même but, l'action prud'homale engagée par la victime avait donc interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. De sorte qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 novembre 2016.
Ce délai courait jusqu'au 7 novembre 2018. En conséquence, lorsque Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 juillet 2018, son action n'était pas prescrite.
Par voie d'infirmation, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera déclarée recevable.
II. Sur la faute inexcusable
- Sur la contestation de l'origine professionnelle de la maladie
La société fait valoir que, s'agissant d'une maladie hors tableau, la caisse ne justifie pas d'un taux supérieur ou égal à 25 %, ni que l'examen réalisé par le médecin conseil ait été un entretien. Elle souligne que le certificat médical initial ne prescrivait ni période d'arrêt de travail, ni période de soins, ne permettant pas de comprendre comment un taux d'IPP prévisible a pu être considéré pour justifier l'orientation du dossier vers un CRRMP, outre le fait que le taux d'IPP a finalement été fixé à 12 %, démontant un écart significatif avec le taux de 25 %.
Elle ajoute que la codification du certificat médical initial ne permet pas de savoir s'il s'agissait d'un épisode dépressif léger ou sévère.
Elle fait également valoir que l'agent enquêteur de la caisse n'a pas respecté les préconisations de la circulaire CNAMTS du 12 juin 2014, mais qu'il a procédé à une compilation des doléances de Mme [O] et n'a entendu que les salariés démissionnaires de la société, ayant créé une société concurrente.
La société estime que l'agent enquêteur a occulté les éléments objectifs communiqués par la société, et que les nouveaux éléments communiqués par celle-ci n'ont pas pu être transmis au CRRMP.
Elle indique enfin qu'il existait d'autres facteurs de risques susceptibles d'avoir causé la dégradation de l'état de santé de Mme [O].
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité trois conditions doivent être réunies :
- la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
- le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
- l'exposition au risque du tableau doit être démontrée.
En l'espèce, il résulte des termes du colloque médico-administratif du 11 mars 2014 que le médecin-conseil de la caisse avait coché la case correspondant à une incapacité permanente prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %. Il ajoutait que la pathologie de Mme [O] ne faisait pas partie d'un des tableaux annexés au code de sécurité sociale.
Le taux d'incapacité permanente prévisible dont la détermination permet d'apprécier le caractère éligible de la pathologie à la procédure de reconnaissance individuelle est déterminé par le médecin-conseil de la caisse aux termes d'un rapport qui est soumis au contrôle médical et communicable à l'employeur selon les dispositions de l'article D.461-29 du code de sécurité sociale.
Ce taux n'a pas à être spécifié à l'employeur et la mention de la maladie en face de la rubrique relative au taux d'incapacité prévisible ou supérieur à 25 % sur la fiche de colloque médico-administratif est suffisante pour justifier la transmission du dossier au CRRMP.
Les textes ne donnent pas la possibilité à l'employeur de former un quelconque recours contre la décision du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux provisoire ou prévisible d'incapacité à au moins 25 %. L'employeur ne dispose d'un recours que contre une décision fixant un taux d'incapacité permanente définitif ou prenant en charge à titre professionnel une maladie professionnelle après avis d'un CRRMP. La réclamation d'un contrôle par le juge de sécurité sociale du taux 'provisoire' est du reste exclu par la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Aux termes de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Selon ce même article, la caisse reconnaît éventuellement le caractère professionnel de la maladie après avis motivé d'un CRRMP ; cet avis s'imposant à la caisse.
C'est dans ces conditions que la caisse a soumis le dossier au CRRMP de [Localité 7]-Normandie conformément au texte ci-dessus cité au motif que la pathologie de Mme [O] ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle.
Le CRRMP a conclu en ces termes le 13 novembre 2014 : 'l'analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence, à partir de 2006, une succession de dysfonctionnements sur le plan des relations de travail, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas de facteurs de risques ou d'autres éléments explicatifs, extra-professionnels, pour cette pathologie.
Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.'
Il ressort des dispositions de l'article R.142-24-2 du code de sécurité sociale, devenu l'article R.142-17-2 de ce code, que :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Dès lors que la société conteste le lien entre la pathologie de Mme [O] et son activité professionnelle, un deuxième CRRMP doit être saisi pour avis avant de se prononcer.
Il sera donc désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [O], après transmission à celui-ci par la caisse du dossier composé conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sauf à cette dernière à pouvoir établir son impossibilité matérielle à réunir toute pièce devant y figurer. Les conclusions et pièces des parties à l'instance seront annexées à ce dossier en application du même article.
Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi que sur celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable et non prescrite l'action de Mme [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 novembre 2013 par Mme [O] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, domicilié [Adresse 2]
Pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme [O], déclarée le 4 novembre 2013, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [4],
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis ;
Dit que le comité devra prendre connaissance des conclusions et pièces des parties à l'instance et dit que celles-ci pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la 2ème chambre sociale du Jeudi 20 juin 2024 à 9 heures, de la cour d'appel siégeant [Adresse 6] ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX