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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00223

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00223

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00362 DU : 01 Juillet 2025 RG : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOYK AFFAIRE : S.A. LIXXBAIL C/ Association JEUNESSE EN ACTION - LA FORCE POUR LE CHANGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du un Juillet deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE S.A. LIXXBAIL, dont le siège social est sis 12, PLACE DES ETATS UNIS - 92548 MONTROUGE représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, DEFENDERESSE Association JEUNESSE EN ACTION - LA FORCE POUR LE CHANGEMENT, dont le siège social est sis 4, RUE BERNARD PALISSY - 54300 CHANTEHEUX non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025. Et ce jour, un Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signature privée du 15 janvier 2024, la société LIXXBAIL a laissé à bail à l’association JEUNESSE EN ACTION DES LEADERS EN MOUVEMENT du matériel bureautique neuf de marque Canon moyennant le paiement de 66 loyers mensuels successifs d’un montant de 486 euros par mois hors taxe. Le 21 mars 2024, le bail a été transféré au profit l’association JEUNESSE EN ACTION LA FORCE POUR LE CHANGEMENT (ci-après JEA). Exposant avoir résilié le bail faute de paiement des loyers, la société LIXXBAIL a fait assigner l’association JEA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé en lui demandant de : La condamner à lui payer par provision la somme de 40 353,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement de la créance ;La condamner à lui payer une somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait règlement ;Lui enjoindre de restituer les matériels objets du bail ainsi que l’ensemble des documents administratifs afférents aux biens, le cas échéant ;L’autoriser à faire appréhender ledit matériel par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent tant entre les mains de l’association JEA qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du code de procédures civiles d’exécution ;La condamner à lui payer par provision une somme de 5 281,20 euros, sauf à parfaire à compter du 3 avril 2025 de la somme mensuelle de 586,80 euros jusqu’à restitution effective du matériel ;La condamner, outre aux dépens, à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, elle expose avoir, par lettre recommandée avec avis réception du 7 juin 2024, mis en demeure l’association JEA d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 1 979,38 euros correspondant aux sommes restant dues au titre de l’échéance de loyers de mars, avril et mai 2024, demeurées impayées à cette date, outre intérêts, frais et accessoires. Elle fait valoir que faute pour l’association locataire d’avoir régularisé la situation dans ce délai, le contrat était résilié en conformité avec l’article 9.1 du bail et s’estime fondée à réclamer les sommes dues et la restitution du matériel. L’association JEA a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses daté du 18 avril 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ainsi qu’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’article 9.3 du bail litigieux énonce que dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel, tout retard dans la restitution du matériel entrainant l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle, et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation. Pour ordonner la restitution du matériel bureautique et condamner le preneur à payer ces sommes d’argent par provision, il appartient au juge des référés de constater au préalable l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. Il résulte cependant de l’article 9.1 du bail que le bailleur peut résilier le contrat en cas de manquements du locataire à ses obligations contractuelles. Outre que l’appréciation des éventuels manquements du preneur à ses obligations contractuelles excède les pouvoirs du juge des référés, la résiliation du contrat n’est pas demandée par la société LIXXBAIL. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sur cette prétention de laquelle découlent toutes les autres. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LIXXBAIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile L’association JEA ne perdant pas son procès, la société LIXXBAIL verra sa demande d’indemnité au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, DISONS n’y avoir lieu à référé sur toutes les prétentions de la société LIXXBAIL ; REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société LIXXBAIL en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société LIXXBAIL aux dépens. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

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