Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° de Minute : 148/23
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDB
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BISMAN SIGNACOM
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille substitué par Me DAVID
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [B]
né le 06 Mars 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [B] épouse [K]
née le 18 Mai 1954 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille substitué par Me Ludovic SCHRYVE avocat
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 13 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze décembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2015, M. [J] [B] et Mme [E] [K] épouse [B] ont consenti à la S.A.R.L. Bisman signacom un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 9] à [Localité 8] pour une durée de dix ans à compter du 1er août 2015 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 30'000 euros.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Limoges a placé la société Bisman signacom en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022, les époux [B] ont déclaré leur créance à hauteur de 17'000 euros au mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge commissaire a prononcé la résiliation du contrat de bail à compter du jour de sa décision.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge commissaire a admis la déclaration de créance des époux [B].
Par acte du 28 février 2023, les époux [B] ont fait assigner en référé la société Bisman signacom devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de paiement provisionnel de diverses sommes, soit 7625 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de leur local, jusqu'à restitution des lieux le 5 octobre 2022, 1764,70 euros au titre de la taxe foncière et 6256,80 euros au titre du nettoyage et de l'évacuation des locaux.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire'a':
- rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Lille soulevée par la société Bisman signacom';
-'fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 28 juin 2022 et condamné à titre provisionnel la société Bisman signacom au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux';
-'condamné la société Bisman signacom à payer à M. [J] et Mme [E] [B] les sommes provisionnelles de':
7'625 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er juillet 2022 au 5 octobre 2022';
1'764,70 euros au titre des la taxe foncière 2022 prorata temporis';
3'000 euros correspondant à la part non contestable pour les frais de débarras et de nettoyage des locaux';
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation';
- débouté la société Bisman signacom de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande de compensation des créances entre les parties';
- condamné la société Bisman signacom à payer à M. [J] et Mme [E] [B] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Bisman signacom aux dépens';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 17 août 2023, la société Bisman signacom a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 21 août 2023, elle a fait assigner les époux [B] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, afin d'obtenir, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de':
-''''''''' à titre principal, juger que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux';
-''''''''' arrêter en conséquence l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023';
-''''''''' à titre subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie préalable consistant en la fourniture d'une caution bancaire par les époux [B]';
-''''''''' en toutes hypothèses, condamner les époux [B] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance';
-''''''''' rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance car':
-''''''''' seul le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges était compétent pour connaître des demandes formées par les époux [B]';
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-''''''''' le président du tribunal judiciaire ne pouvait pas accorder de provision aux époux [B] en présence de contestations sérieuses, ressortant notamment à la non-conformité de locaux donnés à bail et à l'absence d'obligation d'enlèvement du mobilier à sa charge';
-''''''''' les époux [B] ont manqué à leurs obligations contractuelles compte tenu de la non-conformité de l'installation électrique des locaux.
Elle ajoute que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives car étant placée en redressement judiciaire, elle n'est pas à même de procéder au règlement des sommes mises à sa charge sauf à compromettre son redressement.
L'affaire appelée à l'audience du 11 septembre 2023 a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023 à la demande des avocats. Les avocats étaient avisés de ce qu'à cette date, l'affaire devait être plaidée et qu'à défaut, elle serait radiée.
A l'audience du 9 octobre 2023, les avocats avaient à nouveau sollicité un renvoi qui leur a été refusé et l'affaire a été radiée.
A la suite de la demande de réinscription, l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2023.
A cette date, la SARL Bisman Signacom représentée par Maître David a maintenu sa demande d'arrêt d'exécution provisoire pour les raisons invoquées dans son assignation, précisant que malgré l'adoption du plan, sa situation financière reste fragile.
M. [J] [B] et Mme [E] [B], représentés par leur avocat, demandent :
- in limine litis au visa de l'article 117 du code de procédure civile de déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 21 août 2023 au motif que cet acte indique qu'il a été délivré à la requête de la SARL Bisman Signacom, laquelle élisait domicile au cabinet de Maître Philippe Talleux avocat au barreau de Limoges demeurant dans la petite ville [Adresse 1], alors que Maître Talleux est avocat au barreau de Lille et non de Limoges civile que la constitution de domicile de la SARL Bisman Signacom comme sa représentation en justice apparaissent irrégulières à raison de défaut d'avocat constitué dans le ressort de la cour d'appel de Douai,
- subsidiairement au fond au vu de l'article 514 du code de procédure civile débouter la SARL Bisman Signacom de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne démontre :
- ni l'existence de conséquences manifestement excessives, se contentant d'indiquer qu'elle est en redressement judiciaire, ce qui n'est pas exact puisque un plan de redressement a été adopté et qu'elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière exacte, alors que la condamnation ne porte que sur 12 389,70 euros,
- ni l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, les moyens soulevés étant ceux soulevés devant le juge des référés de Lille et ne comportent aucune critique réelle des motifs soulevés par ce juge,
- la demande de fourniture d'une caution bancaire est mal fondée, alors que la société Bisman Signacom ne justifie nullement du risque de ne pas récupérer les sommes versées.
Ils demandent sa condamnation à lui payer la somme de 4800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en nullité de l'assignation
L'erreur affectant l'assignation du 21 août 2023, qui indique que Maître Talleux est avocat au barreau de Limoges n'est nullement une nullité de fond affectant la validité de l'acte relevant de l'article 117 du code de procédure civile, mais une simple erreur matérielle qui ne peut entraîner la nullité de cette assignation, alors même que les parties assignées savaient parfaitement que Maître Talleux est avocat au barreau de Lille, ce qui était expressément indiqué dans l'ordonnance de référé du 11 juillet 2023 dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire. Il ne sera donc pas fait droit à ce moyen.
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2. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Dans son assignation du 21 août 2023, la SARL Bisman Signacom faisait état au titre des conséquences manifestement excessives qu'elle était en redressement judiciaire et ne pouvait pas faire face à la condamnation.
Toutefois, les époux [B] justifient que par jugement en date du 5 juillet 2023, cette société a obtenu du tribunal de commerce de Limoges un plan de redressement sur neuf ans, ce qui témoignent de son rétablissement.
Dans le cadre des débats du 13 novembre 2023, elle verse aux débats un seul document relatif à sa situation financière à savoir un courrier du 21 septembre 2023 émanant de M. [Y] [O], commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL Bisman Signacom qui indique avoir été confronté à des difficultés immenses pour recueillir un moratoire de l'AGS sur La dette super-privilégiée et que la marge de manoeuvre pour l'exécution du plan est nulle compte tenu du montant du passif et qui conclut en ces termes : «'il est évident qu'une condamnation de la société Bisman Signacom aggraverait les chances de redressement de la société et risquerait fortement de provoquer une liquidation judiciaire.'»
Ce seul document n'est accompagné ni du plan qui est invoqué permettant de connaître le montant des échéances mises à la charge de la société au terme du plan, ni la date de leur exigibilité. La demanderesse ne communique par ailleurs aucune situation de trésorerie actuelle, de sorte que n'apparaissent pas justifiées les conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire.
Faute pour la SARL Bisman Signacom de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Lille.
3. Sur la demande de constitution d'une caution bancaire par les époux [B]
L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit certes que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d'une partie à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions.
En l'espèce, la SARL Bisman Signacom ne justifie toutefois d'aucun risque de non-restitution par les époux [B], propriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 9] des sommes qu'elle serait amenée à lui régler en vertu de l'exécution provisoire de la décision de référé du 11 juillet 2023 du président du tribunal judiciaire de Lille, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande.
4. Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la SARL Bisman Signacom sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile aux époux [B], elle-même étant déboutée de sa demande de condamnation des époux [B] à lui payer une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL Bisman Signacom de sa demande principale d'arrêt d'exécution provisoire de la décision de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2023 dans l'instance l'opposant aux époux [J] [B] et [E] [K], de sa demande subsidiaire de condamnation des époux [J] [B] et [E] [K] à fournir une caution bancaire et de sa demande de condamnation des époux [J] [B] et [E] [K] à lui payer une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 2000 euros,
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Condamne la SARL Bisman Signacom à payer les dépens de la présente instance,
Condamne la SARL Bisman Signacom à payer aux époux [J] [B] et [E] [K] la somme de deux mille euros (2000 €) d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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