Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1177
N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSZV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 6 novembre 2024 à 11h30
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2024 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [R]
né le 05 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05 novembre 2024 à 12 h 12 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 6 novembre 2024 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [R]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[F] [R], né le 5 octobre 1998 à [Localité 1], en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 3 octobre 2024. Il a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 5 octobre 2024, en suite de la décision de placement en rétention administrative prise le 5 octobre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône.
Il fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Sarthe du 21 mars 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, confirmée par décision de la cour d'appel du 12 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Par requête en date du 3 novembre 2024, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024 à 16 h 25, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prolongé le placement de M.[R] dans les locaux du centre de rétention administrative ;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance prise le 12 octobre 2024.
Le conseil de M.[R] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 5 novembre 2024 à 12 h 12.
M.[R] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et d' ordonner sa remise en liberté. Il soutient que la requête de l'administration est mal fondée en droit, que les diligences dont se prévaut l'administration n'ont pas été suffisantes ni utiles, et que l'administration ne démontre pas qu'il existerait des perspectives d'éloignement réelles. Enfin, il soutient qu'en considération de sa situation personnelle et familiale, la mesure s'avère disproportionnée eu égard à l'absence de perspectives réelles d'éloignement.
Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la requête
M.[R] soutient que la requête de l'administration est mal fondée en droit.
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, la requête du 3 novembre 2024 vise expressément l'article L 742-4 précité, mais mentionne à tort la perte ou la destruction des documents de voyage, alors que M.[R] dispose d'une copie d'un passeport expiré. Cependant la requête comporte demande de prolongation de la mesure 'jusqu'à la délivrance d'un laissez-passer consulaire', ce qui renvoie explicitement au troisième motif de prolongation prévu par l'article applicable, dûment visé.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré du défaut de base légale de la requête.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[R] soutient que les conditions exigées par ce texte ne sont pas remplies en l'espèce puisque:
- les diligences dont se prévaut l'administration n'ont pas été suffisantes ni utiles,
- l'administration ne démontre pas qu'il existerait des perspectives d'éloignement réelles,
- en considération de sa situation personnelle et familiale, la mesure s'avère disproportionnée eu égard à l'absence de perspectives réelles d'éloignement
Le magistrat du tribunal judiciaire a toutefois estimé à juste titre:
- d'une part que la demande de laissez-passer consulaire présentée aux autorités algériennes dès le 7 octobre 2024, complétée le 10 octobre 2024, avec relance le 31 octobre 2024, constituent des diligences suffisantes au regard de l'article L 741-3;
- et d'autre part que rien ne permet à ce jour de considérer qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement réelles, en considération notamment de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, en rappelant qu'au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de la rétention administrative de 90 jours; il est noté que la copie d'un passeport expiré permet l'identification de M.[R].
Il résulte de ce qui précède que la mesure n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi.
Les conditions d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l'intéressé.
La décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 novembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. ASSELAIN.
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