Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-17.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.617
Date de décision :
20 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9ème), ayant son service du contentieux ... (12ème), en cassation des arrêts rendus le 19 septembre 1990 et le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :
1 ) Mme Laurence X..., demeurant 11, place Henri Vallée à Dijon (Aude),
2 ) la société Sofradif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (20ème) défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 23 avril 1983, Mme X..., employée en qualité de VRP par la société Sofradif, a été victime d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité permanente au taux de 7 % et qui a été déclarée imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que, pour accorder des dommages-intérêts à Mme X... au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée ne pouvait plus, du fait de l'accident, exercer sans aménagement de poste et à temps complet l'activité qu'elle exerçait avant celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incapacité permanente est déjà réparée par la rente d'accident du travail accordée à Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas précisé les possibilités de promotion professionnelle dont cette dernière aurait été privée en tout ou en partie du fait de l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnisation allouée au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X... et la société Sofradif, envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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