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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.622

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de M. Y..., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, retient que l'épouse proférait publiquement contre son mari des insultes grossières et qu'elle se trouvait à l'occasion en état d'ébriété ; que ces faits résultent des témoignages produits par le mari, qu'elle analyse, et énonce qu'ils constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'énumérer séparément chacune des attestations et qui, en retenant certaines d'entre elles, a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet, en accueillant la demande de M. Y..., a nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de son épouse n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que, pour limiter dans le temps la prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'épouse avait assisté le mari dans l'exploitation de ses commerces, énonce qu'il apparaît qu'elle est en mesure de reprendre un commerce, si ce n'est l'un de ceux appartenant à la communauté, et qu'au vu des éléments analysés, la rupture du mariage crée bien au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie des époux ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une simple hypothèse, n'a fait qu'apprécier souverainement la situation des époux au moment du divorce et son évolution dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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