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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.689

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Romy's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. François Z..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Christine Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme A..., demeurant ..., 4°/ de M. Patrick de Y..., demeurant ... Cauderan, 5°/ de Mme Géorgine Y..., épouse de la Fage, demeurant ..., 6°/ de Mme Marie G..., épouse Dieppedalle Lefebvre, demeurant Provençales n° 6, 38320 Poisat, 7°/ de Mme Colette B..., demeurant ... la Forêt, 8°/ de Mme Solange B..., épouse C..., demeurant ..., 9°/ de M. Bertrand E... de Noray, demeurant ..., 10°/ de Mme X..., Josèphe E... de Noray, demeurant ..., 11°/ de M. Philippe E... de Noray, demeurant ..., 12°/ de Mme Claude E... de Noray, demeurant ..., 13°/ de M. Guy G..., demeurant 2, Square d'Astorg, 78150 Le Chesnay, 14°/ de M. Louis G..., demeurant ..., 15°/ de M. Alain G..., demeurant ..., 16°/ de Mme Cécile H..., demeurant ..., 17°/ de M. Denis H..., demeurant ..., 18°/ de M. François H..., demeurant ..., 19°/ de M. Jean-Baptiste H..., demeurant ..., 20°/ de Mme Chantal de Y..., épouse Pinczon du Sel, demeurant 90, Résidence Sainte-Claire, 78170 La Celle Saint-Cloud, 21°/ de Mme Monique de Y..., épouse Roulhac de Rochebrune, demeurant ..., 22°/ de Mme Hélène de Y..., épouse Roulhac de Rochebrune, demeurant ..., 23°/ de Mme Jacqueline B..., épouse de Bony de Lavergne, demeurant ... de Madines, 31500 Toulouse, 24°/ de Mme Chantal B..., épouse F... d'Authuille, demeurant 2, Square d'Astorg, 78150 Le Chesnay, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Romy's, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., de Mme A..., des consorts de Y..., des consorts B..., des consorts D... de Pisseloup de Noray, des consorts F... d'Authuille et des consorts H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la locataire ne rapportait pas la preuve que la place de stationnement faisait partie des "diverses dépendances" mentionnées au bail , qu'un loyer distinct de celui payé pour les locaux visés par le bail était réglé par la locataire, que la disposition de cet emplacement avait été accordée au locataire cédant à titre précaire, le bailleur pouvant librement en reprendre possession moyennant un préavis d'un mois, et qu'il n'était pas "l'accessoire obligé" des locaux loués, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que cette place de stationnement ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Romy's aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Romy's à payer, ensemble, aux consorts Z..., à Mme A..., aux consorts de Y..., aux consorts B..., aux consorts D... de Pisseloup de Noray, aux consorts F... d'Authuille et aux consorts H... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz