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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2305797

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2305797

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023 et 25 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) CADG doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 7156,12 euros de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées, au titre des années 2013 à 2016, à raison de quatre mises en demeure édictées le 18 novembre 2022 (1443,12 + 1801 + 2447 + 1465 euros) ; 2°) de lui accorder un sursis de paiement. Elle soutient que : -l'administration ne saurait lui opposer qu'en matière d'assiette, le délai de recours est expiré ; l'assiette concerne la base de calcul pour la liquidation de l'imposition, or en l'espèce, c'est l'existence même de l'imposition qui est en litige ; sa contestation est donc recevable car relevant du second cas prévu par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; -ce qui est en litige un bien non meublé destiné à la location, sous mandat locatif ; ce bien ne constitue ni sa résidence principale, ni sa résidence secondaire ; il est vacant et vide ; l'imposition n'est donc pas due ; d'ailleurs, l'administration a procédé à un dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 2012 : elle a aussi procédé à un dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2016, excepté la majoration ; -en outre, s'agissant de la taxe d'habitation au titre des années 2013 à 2016, elle fait l'objet d'une double imposition sur la commune de Saint-Chaffrey (05330), alors qu'elle n'y est propriétaire que d'un seul logement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes, représenté par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -une opposition à un acte de poursuite ne peut être fondée que sur un motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, de sorte que la question du bien-fondé de l'impôt ou de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut jamais être soulevée à l'occasion d'une opposition à un acte de poursuite ; les moyens de la requête ne peuvent donc qu'être rejetés ; -en tout état de cause, la requête n'est pas fondée, dès lors que la requérante est bien propriétaire de deux biens sur la commune de Saint-Chaffrey. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) CADG a été assujettie à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 à 2016, dans les rôles de la commune de Saint-Chaffrey (05330). Le 18 novembre 2022, elle a fait l'objet de quatre mises en demeure de payer pour une somme totale de 7156,12 euros de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation réclamée au titre des années 2013 à 2016 (1443,12 + 1801 + 2447 + 1465 euros). Par une réclamation préalable en date du 23 janvier 2023, la société a formé opposition aux mises en demeure, qui a été rejetée par décision explicite en date du 6 avril 2023, notifiée le 17 avril 2023. Par sa requête, la société doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant desdites mises en demeure édictées le 18 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". Aux termes de l'article R* 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que si la contestation d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance de nature administrative de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l'occasion d'une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée. 4. En contestant " l'existence même de l'impôt à payer " pour un bien locatif non meublé et vacant ne constituant ni sa résidence principale, ni sa résidence secondaire, et en invoquant de précédents dégrèvements, la société requérante invoque des moyens d'assiette, relatifs au bien-fondé de l'imposition et non à son recouvrement, qui ne peuvent être regardés comme ayant trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée. Ces moyens sont ainsi inopérants dans le présent contentieux du recouvrement. 5. D'autre part, la société requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'une double imposition s'agissant de la taxe d'habitation au titre de chacune des années en litige, dans la mesure où elle ne serait propriétaire que d'un seul bien sur la commune de Saint-Chaffrey. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des extraits des rôles concernant cette commune, produits en défense, que la société demeure propriétaire de deux biens situés, l'un aux Chapellets et l'autre route de Grenoble, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement. 6. Il résulte de ce qui précède que la société CADG n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 7156,12 euros de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation réclamée au titre des années 2013 à 2016. Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : 7. De telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence alors, et en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder directement des délais de paiement aux contribuables. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI CADG est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) CADG et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé J.B. Brossier La greffière Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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