Tribunal judiciaire, 28 mars 2024. 23/05638
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05638
Date de décision :
28 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 juin 2024 prorogéeau 20 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2024
GROSSE :
Le 20 juin 2024
à Me ANDINE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 juin 2024
à Mme [K]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05638 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34FN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
né le 21 Décembre 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélien ANDINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [N]
né le 26 Novembre 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélien ANDINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [S] [K]
née le 24 Juin 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
comparante
Madame [G] [D]
née le 01 Janvier 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
●
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 4 octobre 2012 [N] [W] et [N] [Z] ont donné à bail à [K] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte séparé du même jour [D] [G] se portait caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, [N] [W] et [N] [Z] ont fait signifier à [K] [S] par acte d'huissier de justice en date du 7 juin 2023 un commandement de payer la somme de 4872,40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Cet acte a été dénoncé à la caution.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 août 2023, [N] [W] et [N] [Z] a fait assigner [K] [S] et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [K] [S] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3307,17 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 2160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assigné à étude, [K] [S] a comparu et indique avoir eu une situation personnelle difficile, disposer de revenus suffisants et reprendre le paiement des loyers. Elle propose de payer 90 euros par mois en plus du loyer.
La caution n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 23 août 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [N] [W] et [N] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 4 octobre 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 juin 2023, pour la somme en principal de 4872,40 euros.
Le commandement de payer est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 août 2023
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
[K] [S] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [K] [S] reste devoir la somme de 3307,17 euros, à la date du 30 mars 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [K] [S], ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
[K] [S] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3307,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à compter du 7 juin 2023 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [K] [S] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner [K] [S] au paiement de celui-ci.
Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui a repris le paiement des loyers courants et dont les ressources le mettent en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il convient de relever que le locataire qui a repris le paiement des loyers et qui dispose des ressources suffisantes, a pris des engagements de règlement.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
●
la clause résolutoire retrouvera son plein effet,●
à défaut pour [K] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,●[K] [S], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à [N] [W] et [N] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes à l’égard de la caution :
La solidarité ne se présume pas. L’acte de cautionnement prévoit que la caution garantira la locataire de l’ensemble de ses condamnations pécuniaires.
Sur les demandes accessoires
[K] [S] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [N] [W] et [N] [Z] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2012 entre [N] [W] et [N] [Z] et [K] [S] concernant le logement, situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 7 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement [K] [S] et [D] [G] à verser à [N] [W] et [N] [Z] , à titre provisionnel, la somme 3307,17 euros selon décompte à la date du 30 mars 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 7 juin 2023 ;
AUTORISE [K] [S] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 91,86 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
- la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de [K] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- [K] [S] et [D] [G] seront tenues au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges soit 542,41 euros qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum [K] [S] et [D] [G] à verser à [N] [W] et [N] [Z] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [K] [S] et [D] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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