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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2024. 2400661

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400661

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 24 avril 2024, M. B C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation particulière ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - les observations de Me Milly pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 21 décembre 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié le 28 novembre 2023 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à Mme A D, attachée d'administration de l'Etat et adjointe au chef de bureau du séjour, délégation à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour du requérant, le préfet a visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il considère que M. C n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 du code précité. Il indique que si le requérant déclare être entré en France le 23 octobre 2008, il ne justifie pas de la réalité de cette date et qu'au surplus il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour les années 2013 à 2020 et ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national. Le préfet indique également que M. C ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française, qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucune attache familiale en France, que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent ses parents. S'agissant de son insertion professionnelle, le préfet indique que si le requérant présente bien des fiches de paye entre mars 2014 et mai 2022, le montant de ses rémunérations mensuelles reste bien en deçà de celui d'un emploi rémunéré au salaire minimum de croissance et qu'il ne peut justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable. Par suite, le préfet qui a examiné la demande du requérant, n'a entaché sa décision ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation ne comporte pas, au regard des pièces qu'il produit à l'instance, de contradiction entre les mentions relevant l'absence d'éléments suffisamment probants pour justifier une présence pour les années 2013 à 2020 et la production des fiches de paye entre mars 2014 et 2022. En outre, et au regard du courrier de demande de titre, versé au débat par le préfet, le requérant ne démontre pas qu'il avait demandé à titre principal un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité. Par ailleurs, le préfet, qui a visé cet article, a statué sur la situation familiale de l'intéressé. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation particulière. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, si M. C allègue être entré en France le 23 octobre 2008, il ne l'établit pas. Il produit des pièces à compter de 2011 et soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission de titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier que M. C peut être présent ponctuellement en France, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il verse à l'instance, résider habituellement en France depuis dix années à la date de la décision attaquée soit de décembre 2013 à décembre 2023. En particulier, outre le fait que son emploi correspond à un temps partiel, il ne produit pas l'ensemble de ses bulletins de salaire et la plupart de ceux transmis le mentionnent comme ayant été absent dans le cadre de son temps partiel ou même n'ayant exercé aucune activité. Les autres pièces du dossier, en particulier les documents bancaires ou des transferts d'argent, ne sont pas davantage de nature à établir sa présence habituelle en France, sur l'ensemble des semestres, en particulier pour les années 2014 à 2018. Par suite, dès lors que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui établissent effectivement une durée de séjour en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être indiqué, M. C ne démontre pas sa présence en France depuis 15 ans. Il ne fait valoir aucune attache familiale particulière et l'intensité et la continuité de sa situation professionnelle n'est pas démontrée. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 et il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 8 et 10, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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