Texte intégral
N° RG 23/04935 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBHZ
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 07 Septembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mai 2023 [U] [M] était reconduit en Autriche dans le cadre de la procédure de réadmission, ce pays étant responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Le 28 mai 2023, [U] [M] était placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 29 mai 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure de reprise en charge par les autorités autrichiennes.
Par ordonnance du 31 mai 2023, confirmée en appel le 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 17 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête déposée par [U] [M] tendant à la mainlevée de sa rétention administrative.
Par déclaration au greffe le 19 juin 2023 à 12 heures 54, [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant au visa des articles 28 et 42 du Règlement UE n°604/2013 que l'autorité administrative a manqué dans ses diligences, notamment en ce qu'elle ne lui a pas notifié l'accord tacite des autorités autrichiennes.
Par courriel adressé le 19 juin 2023 à 13 heures 36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 juin 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 19 juin 2023 à 23 heures 20 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [U] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit par une motivation pertinente que nous adoptons que l'autorité administrative avait effectué les diligences suffisantes pour permettre un éloignement prévu suivant routing du 29 juin 2023 ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [M] dans sa requête d'appel ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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