Texte intégral
Ordonnance N°23/521
N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2RC
J.L.D. NIMES
26 mai 2023
[J]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2023, notifiée le même jour à 10h28 concernant :
M. [P] [J]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 à 15h15, enregistrée sous le N°RG 23/2627 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 à 17h16 présentée par Monsieur [P] [J] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 18h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 mai 2023 à 10h28,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [J] le 27 Mai 2023 à 13h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [N] [L] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [P] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [J] a reçu notification le 20 avril 2023 d'un arrêté des Alpes Maritimes du 4 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [P] [J] a été libéré de la [3], le 24 mai 2023, à 10h16 .
Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 24 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 10h28, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du , 25 mai 2023, Monsieur [P] [J] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2023, à 18h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2023, à 13h24.
Sur l'audience, Monsieur [P] [J] déclare que :
- il a fait appel car il souhaite rester en France, il craint pour sa vie s'il retourne dans son pays, des personnes veulent le tuer, raison pour laquelle il a fait une demande d'asile,
- il a des soucis de santé de nature psychiatriques, il a passé deux années dans un service de psychiatrie et reçoit un traitement, pour 28 jours, au centre de rétention pour ces problèmes.
Son avocat soutient que :
- les nullités soulevées en première instance, la notification des droits et du placement en rétention, avec le nom la qualité et le cachet doivent être présent or les cachets ne sont pas présents sur ces documents,
- sur le fond, le retenu dit avoir des risques de persécutions dans son pays,
- l'état de santé est avéré en raison des prescriptions médicales au dossierpar un psychiatre, son état n'est donc pas compatible
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [P] [J] soulève que la décision du JLD est entachée d'irrégularité car elle ne répond pas aux moyens tiré de son état de vulnérabilité ni de sa demande d'asile, ainsi que des moyens de nullité soulevés en première instance, in limine litis Ces moyens sont recevables.
Sur la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention :
Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le juge des libertés et de la détention a répondu sur la question de la vulnérabilité que ce moyen était infondé. En outre, le juge des libertés et de la détention revient sur la situation irrégulière et l'absence de document justificatifs de l'intéressé. Ce faisant, il y a lieu de considérer qu'il a été répondu à la question d'une demande d'asile, celle-ci n'étant corroborée par aucun élément. Il y a donc lieu de rejeter les moyens soulevé.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la nullité de la notification de la mesure de placement en rétention et de la notification des droits afférents :
Il convient de reprendre la motivation du juge des libertés et de la détention qui constate que tous les éléments permettant de vérifier la validité des actes incriminés figurent : le nom de l'agent notifiant, la signature de celui-ci, sa qualité. L'absence de cachet ne fait pas grief. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Gambie, le 18 avril 2023. Une audition est prévue le 1er juin prochain.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [J] :
Monsieur [P] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
La circonstance selon laquelle le retenu a été hospitalisé en hôpital psychiatrique ne caractérise pas une incompatibilité actuelle de la mesure avec son état de santé. En tout état de cause, sa situation doit faire l'objet d'une vigilance particulière en l'absence de positionnement du médecin à son sujet sur la compatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu.
Sur le plan pénal, il y a lieu de reprendre les éléments cités par le juge des libertés et de la détention, et notamment une condamnation pour violences avec armes.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Le tribunal administratif a rejeté son recours.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [P] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Farouk CHELLY, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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