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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-20.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-20.780

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2012), que M. X... a été engagé le 29 mai 2001 en qualité de comptable à la direction centrale, secrétariat général et comptabilité par la société Banque Palatine ; qu'après avoir été affecté en juin 2004 au service fiscalité du département comptabilité et fiscalité, il a été nommé à compter de juin 2007 « réviseur comptable" au sein du service de révision comptable ; qu'ayant pris acte, le 30 mai 2008, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Banque Palatine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur les années 2007 et 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que la détention par un salarié d'un diplôme utile au regard des fonctions exercées peut justifier l'attribution d'une rémunération supérieure à celle d'un salarié affecté à un travail de valeur égale, mais disposant d'une formation de niveau inférieur ; qu'en l'espèce, la société Banque Palatine faisait valoir que le diplôme de DECF dont M. X... était titulaire correspondait seulement à un niveau BAC + 3 (cf. les éléments d'information relatifs au DECF, production n° 7), lorsque M. Y... justifiait d'un diplôme de maîtrise dans le domaine comptable (« option spécialité Management et gestion des entreprises ») et de niveau BAC + 4 (productions n° 6, 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer que le « DECF (...) est le diplôme spécifique et professionnel requis par la Banque » pour l'exercice des fonctions professionnelles, sans rechercher si M. Y... ne justifiait pas d'une formation en gestion qui était à la fois adaptée aux fonctions en cause et supérieure à celle de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal» ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, si la note de cadrage posait l'exigence « que tout débutant possède un niveau d'étude de BAC+ 4 avec une bonne formation comptable (DECF ou équivalent) », elle n'indiquait nullement que le niveau DECF correspondrait à un BAC +4, ni que ce diplôme serait le seul adapté, mais seulement que ce diplôme - comme tout autre diplôme de comptabilité ou gestion - donnait à son titulaire une formation comptable de base qui devait être complétée par un diplôme de niveau BAC + 4 (cf. production n° 5) ; qu'en déduisant de la note versée aux débats que le «DECF est le diplôme spécifique et professionnel requis par la Banque, de niveau Bac+ 4 », la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'une expérience plus importante peut justifier une rémunération plus élevée si elle est utile à l'exercice des fonctions occupées ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. X... et Y... occupaient tous deux des postes à caractère comptable ; que pour justifier la différence de rémunération, l'exposante faisait encore valoir, au moyen d'un curriculum vitae produit aux débats (production n° 8), que M. Y... avait acquis une expérience de deux ans dans le domaine du « contrôle comptable » et assimilé des compétences supérieures à celles de M. X..., qui n'exerçait que de simples missions de « support » en tant que « réviseur comptable » (cf.curriculum vitae également versé aux débats, et compte-rendu d'entretien annuel productions n° 9 et 13) ; qu'il résultait de ce dernier document que M. X... demandait lui-même à ce que ses fonctions de « support » évoluent vers des « fonctions de contrôles » qui lui « semblent une suite logique et passionnante dans (sa) carrière » (prod. n° 13), l'exposante soulignant enfin que les compétences fiscales de M. X... étaient exclusivement d'ordre pratique (cf. production n° 14 sur les activités fiscales du groupe, p. 6 et 7 décrivant les compétences fiscales de M. X...) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur occultait l'expérience acquise par M. X... « en matière fiscale, y compris au sein de la banque », lorsqu'elle devait s'interroger sur le point de savoir si M. Y... ne disposait pas d'une expérience plus importante en matière de contrôle comptable qui était utile pour l'exercice de fonctions comptables, et si les compétences fiscales de M. X... n'étaient pas exclusivement pratiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, selon la note de cadrage sur les compétences requises au personnel de la comptabilité générale éditée par le directeur du département fiscal et comptable, le DECF dont est titulaire le salarié était le diplôme spécifique et professionnel requis par la banque, de niveau Bac + 4, pour lui permettre d'exercer les missions confiées et, d'autre part, que l'employeur occultait l'expérience qu'il avait acquise en matière fiscale, y compris au sein de la banque, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations souveraines qu'en l'absence d'élément objectif justifiant la différence de traitement entre les deux salariés, alors qu'ils exerçaient des missions équivalentes dans le même service, il y avait lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Banque Palatine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque Palatine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur WILFRIED X... les sommes de 4.530,78 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2007, outre 453,08 euros à titre de congés payés afférents, 1.924,25 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2008, outre 194,22 euros à titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, Wilfried X... soutient qu'il a subi une différence de traitement en comparant sa situation avec celle d'Alex Y..., embauché au même poste que lui (Réviseur Comptable) de janvier 2007 à août 2007 ; qu'il affirme que, bien que disposant d'une formation de niveau inférieur à la sienne, ayant le même âge, la même ancienneté dans le secteur et comptant une ancienneté inférieure dans la Banque, M. Y... a bénéficié d'une rémunération annuelle brute de base supérieure de plus de 4.500E à la sienne ; qu'il produit ainsi des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que l'employeur rétorque que la différence de rémunération entre ces deux salariés repose sur des éléments objectifs tenant d'une part aux diplômes obtenus par les salariés, Alex Y... étant titulaire d' une maîtrise (niveau baccalauréat + 4 ans) alors que Wilfried X... est titulaire d'un BTS comptabilité et DECF (désormais Diplôme de comptabilité et de gestion), diplôme de niveau Baccalauréat +3 et d'autre part, à l'expérience acquise ; que cependant, le DECF dont est titulaire Wilfried X... est le diplôme spécifique et professionnel requis par la Banque, de niveau Bac+4, pour lui permettre d'exercer les missions confiées, selon la note de cadrage sur les compétences requises au personnel de la Comptabilité Générale éditée par le Directeur du Département Fiscal et Comptable de la Banque ; que l'employeur occulte en outre l'expérience acquise par Wilfried X... en matière fiscale, y compris au sein de la banque ; qu'en l'absence d'élément objectif justifiant la différence de traitement, entre Wilfried X... et Alex Y..., alors qu'ils exerçaient des missions équivalentes dans le même service à compter de janvier 2007, il convient de faire droit à la demande, uniquement à compter de cette date et donc de lui allouer les sommes suivantes : - 4530,78 € sur l'année 2007 et 453,08 € à titre de congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE la détention par un salarié d'un diplôme utile au regard des fonctions exercées peut justifier l'attribution d'une rémunération supérieure à celle d'un salarié affecté à un travail de valeur égale, mais disposant d'une formation de niveau inférieur ; qu'en l'espèce, la société BANQUE PALATINE faisait valoir que le diplôme de DECF dont Monsieur X... était titulaire correspondait seulement à un niveau BAC + 3 (cf. les éléments d'information relatifs au DECF, production n° 7), lorsque Monsieur Y... justifiait d'un diplôme de maîtrise dans le domaine comptable («option spécialité Management et gestion des entreprises ») et de niveau BAC + 4 (productions n° 6, 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer que le «DECF est le diplôme spécifique et professionnel requis par la Banque» pour l'exercice des fonctions professionnelles, sans rechercher si Monsieur Y... ne justifiait pas d'une formation en gestion qui était à la fois adaptée aux fonctions en cause et supérieure à celle de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal» ; 2°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, si la note de cadrage posait l'exigence « que tout débutant possède un niveau d'étude de BAC+ 4 avec une bonne formation comptable (DECF ou équivalent) », elle n'indiquait nullement que le niveau DECF correspondrait à un BAC + 4, ni que ce diplôme serait le seul adapté, mais seulement que ce diplôme - comme tout autre diplôme de comptabilité ou gestion - donnait à son titulaire une formation comptable de base qui devait être complétée par un diplôme de niveau BAC + 4 (cf. production n° 5) ; qu'en déduisant de la note versée aux débats que le « DECF est le diplôme spécifique et professionnel requis par la Banque, de niveau Bac+ 4 », la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'une expérience plus importante peut justifier une rémunération plus élevée si elle est utile à l'exercice des fonctions occupées ; qu'en l'espèce, il était constant que Messieurs X... et Y... occupaient tous deux des postes à caractère comptable ; que pour justifier la différence de rémunération, l'exposante faisait encore valoir, au moyen d'un curriculum vitae produit aux débats (production n° 8), que Monsieur Y... avait acquis une expérience de deux ans dans le domaine du « contrôle comptable » et assimilé des compétences supérieures à celles de Monsieur X..., qui n'exerçait que de simples missions de « support » en tant que « réviseur comptable » (cf. curriculum vitae également versé aux débats, et compte-rendu d'entretien annuel productions n° 9 et 13) ; qu'il résultait de ce dernier document que Monsieur X... demandait luimême à ce que ses fonctions de « support » évoluent vers des « fonctions de contrôles » qui lui « semblent une suite logique et passionnante dans (sa) carrière » (prod. n° 13), l'exposante soulignant enfin que les compétences fiscales de Monsieur X... étaient exclusivement d'ordre pratique (cf. production n° 14 sur les activités fiscales du groupe, p. 6 et 7 décrivant les compétences fiscales de Monsieur X...) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur occultait l'expérience acquise par Monsieur X... « en matière fiscale, y compris au sein de la banque », lorsqu'elle devait s'interroger sur le point de savoir si Monsieur Y... ne disposait pas d'une expérience plus importante en matière de contrôle comptable qui était utile pour l'exercice de fonctions comptables, et si les compétences fiscales de Monsieur X... n'étaient pas exclusivement pratiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal». SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur X... une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 12.436,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité compensatrice de RTT d'un montant de 1.368,42 euros, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, Wilfried X... soutient qu'il a subi une différence de traitement en comparant sa situation avec celle d'Alex Y..., embauché au même poste que lui (Réviseur Comptable) de janvier 2007 à août 2007 ; qu'il affirme que, bien que disposant d'une formation de niveau inférieur à la sienne, ayant le même âge, la même ancienneté dans le secteur et comptant une ancienneté inférieure dans la Banque, M. Y... a bénéficié d'une rémunération annuelle brute de base supérieure de plus de 4.500E à la sienne ; qu'il produit ainsi des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que l'employeur rétorque que la différence de rémunération entre ces deux salariés repose sur des éléments objectifs tenant d'une part aux diplômes obtenus par les salariés, Alex Y... étant titulaire d' une maîtrise (niveau baccalauréat + 4 ans) alors que Wilfried X... est titulaire d'un BTS comptabilité et DECF (désormais Diplôme de comptabilité et de gestion), diplôme de niveau Baccalauréat +3 et d'autre part, à l'expérience acquise ; que cependant, le DECF dont est titulaire Wilfried X... est le diplôme spécifique et professionnel requis par la Banque, de niveau Bac+4, pour lui permettre d'exercer les missions confiées, selon la note de cadrage sur les compétences requises au personnel de la Comptabilité Générale éditée par le Directeur du Département Fiscal et Comptable de la Banque ; que l'employeur occulte en outre l'expérience acquise par Wilfried X... en matière fiscale, y compris au sein de la banque ; qu'en l'absence d'élément objectif justifiant la différence de traitement, entre Wilfried X... et Alex Y..., alors qu'ils exerçaient des missions équivalentes dans le même service à compter de janvier 2007, il convient de faire droit à la demande, uniquement à compter de cette date et donc de lui allouer les sommes suivantes : - 4530,78 € sur l'année 2007 et 453,08 € à titre de congés payés afférents ; Sur la prise d'acte de la rupture : que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 30 mai 2008, Wilfried X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : «Par lettre du 28 mai 2001 et à compter du S juin 2001, j'ai été embauché par la Banque Sanpaolo, devenue Banque Palatine, en qualité de Comptable - niveau G, rattaché à la Direction Centrale Secrétariat Général et Comptabilité - Secteur Comptabilité Générale - Reporting. A compter de juin 2004, j'ai été unilatéralement affecté au Groupe fiscal nouvellement créé pour y exercer, sous l'autorité du Responsable fiscal, les fonctions Fiscaliste et non plus celles de Comptable. A cette occasion, il m'a été promis la régularisation de ma situation par avenant ainsi qu'une augmentation corrélative de mon salaire en raison de cette modification de mon contrat de travail. En réalité et malgré mes demandes réitérées, aucune régularisation de ma situation ni augmentation de mon salaire ne sont jamais intervenues, de sorte que cette modification de mon contrat de travail m'a été purement et simplement imposée, sans mon accord ni aucune contrepartie ; qu'au mois de septembre 2006, souhaitant bénéficier de la mobilité professionnelle interne promue par le Groupe, vous avez été parfaitement informé ¿mon imminent transfert au sein de GCE Bail pour l'avoir accepté et m'avoir recommandé auprès des responsables de cette filiale. Alors que j'étais sur le point de signer mon nouveau contrat, vous n'avez pourtant pas hésité à violer vos engagements en vous opposant finalement à mon transfert et à mon embauche au sein de cette société ; qu'au détriment de ma carrière professionnelle, vous m'avez ainsi privé d'une opportunité qui retenait tout mon intérêt et qui s'accompagnait notamment d'une augmentation de salaire. Votre promesse de vous aligner sur les conditions financières consenties par GCE Bail n'a encore une fois jamais été suivie d'effet ; que par courrier du 29 janvier 2007, il m'a été confirmé ma nouvelle affectation à compter du 1er avril 2007 au sein du Service Révision Comptable (REVIS), en qualité de Réviseur Comptable. Ma prise de fonctions et l'augmentation de rémunération à laquelle vous vous étiez engagés ont finalement été retardées à mai 2007, après seulement que je demande à nouveau la régularisation de ma situation et le paiement de ma nouvelle rémunération. Bien qu'officiellement désormais affecté à la Révision Comptable à compter de cette date, j'ai été immédiatement contraint de déférer aux « détachements » sollicités par le Groupe fiscal, en répondant loyalement à ce qu'il a été faussement appelé des «mobilisations ponctuelles ». En réalité, ces détachements sont rapidement devenus récurrents et chronophages, au détriment du plein et serein exercice de mes nouvelles fonctions au sein de la Révision Comptable. En effet, j'ai alors été sous la pression constante d'instructions contradictoires émanant de trois responsables différents (Responsable Fiscal, Responsable de la Cellule Résultats et Responsable de la Révision Comptable).Cette situation intolérable perdurant dans le temps, le stress, la tension et le surcroît de travail engendrés n'ont pas manqué d'entraîner la dégradation de mon état de santé. J'ai ainsi été contraint à une visite à l'hôpital en novembre 2007 dont j'ai informé la Direction des Ressources Humaines. Alors que je manifestais mon inquiétude quant au traitement qui m'était réservé et à la déstabilisation en résultant, j'ai été brutalement convoqué à un entretien au cours duquel on m'a fait comprendre qu'un éventuel refus de ma part ¿ me soumettre aux injonctions du Groupe fiscal pourrait se solder par une sanction disciplinaire. Les efforts que j'ai déployés et mon dévouement pour assurer mes fonctions tant à la Révision Comptable, où dans les faits j'étais la seule personne à travailler, qu'au Groupe fiscal, ont donc été récompensés d'une manière bien singulière...De façon pas moins déloyale, il a également été tiré parti de cette double affectation et de ce triple rattachement imposés. Il m'a ainsi été indiqué que, en raison de l'exercice « seulement partiel » de mes fonctions à la Révision Comptable, je ne pourrais être gratifié d'une quelconque augmentation sur l'année 2008. Pour comble, de façon tout à fait vexatoire et discriminatoire, je pense avoir été le seul du département COMP à ne pas recevoir de prime en cette fin d'année. A cet égard, j'ai aussi pu constater la discrimination salariale avérée dont je faisais l'objet dans l'exercice de mes nouvelles fonctions au sein de la Révision Comptable, à ma connaissance depuis 2007. Une personne embauchée au sein de mon département, occupant strictement le même poste de Réviseur Comptable, ayant la même formation, le même âge, la même ancienneté dans le secteur et bien que comptant une ancienneté bien inférieure dans l'entreprise, a ainsi bénéficié d'une rémunération annuelle bien supérieure à la mienne. Cette situation semble au demeurant généralisée et pleinement assumée au sein ¿ l'entreprise. C'est ainsi que, s'adressant aux représentants du personnel qui s'inquiétaient de l'ampleur des inégalités en matière de rémunération, la Direction a répondu qu'il s'agissait « davantage d'un constat, produit de l'histoire »... En outre et concernant toujours ma rémunération, je n'ai jamais été réglé de l'intégralité des heures supplémentaires que j'ai effectuées dans le cadre de mes différentes missions. Aussi, je vous remercie de bien vouloir m'adresser les relevés budgeage me concernant pour établir les rappels de salaires correspondants. Ces comportements, régulièrement répétés dans le temps, constituent autant ¿ manquements graves aux obligations essentielles incombant à la Banque Palatine. Mes demandes et tentatives de trouver avec mon employeur une solution en bonne intelligence n'ont jamais été considérées, conduisant à la profonde et irréversible dégradation de mes conditions de travail. Dans ce contexte, je n'ai malheureusement pas d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la Banque Palatine. » ; qu'aux termes de ses dernières conclusions, Wilfried X... soutient qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : modifications unilatérales du contrat de travail du fait de l'affectation au service fiscalité en juillet 2005 ; entrave par la Banque à la mobilité interne ; dégradation de ses conditions de travail ; non paiement d'heures supplémentaires ; différence de traitement. La Banque rétorque qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Wilfried X... et qu'en conséquence, la prise d'acte doit être considérée comme produisant les effets d'une démission ; que si Wilfried X... est débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires, il est établi pour les motifs ci-dessus détaillés qu'il a subi une inégalité de traitement salarial en 2007 et 2008, laquelle constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs invoqués, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation ouvre droit pour Wilfried X... à l'octroi des sommes suivantes, compte tenu des rappels de salaires dus sur les douze derniers mois servant de base de calcul à sa rémunération mensuelle brute : - 11850,50 € au titre de l'indemnité de préavis et 1185,05 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents, en application de l'article 30 de la convention collective ; - 12436,22. au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 26.2 de la convention collective ; - 40000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Wilfried X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en revanche, aucune indemnité n'est due à titre de travail dissimulé, la Cour ayant rejeté la demande relative aux heures supplémentaires ; que la demande de la SA Banque PALATINE relative au paiement d'un préavis ne peut qu'être rejetée au regard de l'issue du litige ; sur l'indemnité compensatrice de RTT que le salarié étant en droit de prétendre à une indemnité compensatrice des jours de RTT auxquels il aurait eu droit s'il avait travaillé durant le préavis, compte tenu d'un préavis de trois mois et de l'octroi de 2,5 jours de RTT par mois, il convient de lui allouer la somme de 1368,42. bruts à ce titre. 1°) ALORS QUE pour dire que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société BANQUE PALATINE aurait méconnu le principe d'égalité de traitement ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société BANQUE PALATINE à des rappels de salaire sur le fondement de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant condamné la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, et une indemnité compensatrice de préavis ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture ; que ne constitue pas nécessairement un tel manquement le seul fait pour l'employeur de n'avoir pas accordé au salarié, pendant une période de temps très circonscrite de deux années, une rémunération équivalente à celle d'un salarié occupant un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité le montant du rappel de salaire au titre du principe d'égalité de traitement aux seules années 2007 et 2008 ; qu'en affirmant péremptoirement que le manquement relevé au principe d'égalité de traitement suffisait à justifier la prise d'acte de la rupture, sans précisément caractériser la gravité du manquement au regard des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE (subsidiaire) aux termes de l'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque, « la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail » ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait à titre subsidiaire que le salaire de base s'élevait à la somme de 2.871,14 euros de sorte que le salarié n'aurait pu prétendre, le cas échéant, qu'à une somme maximale de 8.752,03 euros (cf. mode de calcul de l'indemnité conventionnelle, production n° 12) ; que pour réclamer une somme de 12.436,22 euros, le salarié alléguait avoir bénéficié d'un salaire de base de 3.950,17 euros compte tenu des rappels de salaire réclamés sur les douze derniers mois ; qu'en condamnant la société BANQUE PALATINE au paiement de la somme exacte réclamée par le salarié, lorsqu'elle ne lui avait pourtant pas accordé la totalité des rappels de salaire demandés, ce dont il résultait que le salaire de base servant de base de calcul ne pouvait être de 3.950,17 euros, la cour d'appel a violé l'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque ; 4°) ALORS en outre QU'aux termes de l'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque, seuls sont pris en compte les « semestres complets d'ancienneté » ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur X... avait pris pour base de calcul 13,5 semestres (conclusions p. 14), lorsque la BANQUE PALATINE faisait clairement apparaître que seuls 13 semestres complets pouvaient être pris en compte (cf. tableau, production n°12) ; qu'en entérinant le mode de calcul du salarié qui avait retenu 13,5 semestres au lieu de ne retenir que les semestres complets, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées. Moyen produit au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 537,71 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2006, outre 53,77 euros au titre des congés payés y afférents, pour entrave à la mobilité interne ; AUX MOTIFS QUE M. X... sera en revanche débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de l'année 2006 ; ALORS QUE toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en se bornant à rejeter la demande de rappel de salaire formée par M. X... au titre de l'année 2006 sans donner aucun motif au soutien du dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-01-29 | Jurisprudence Berlioz