Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IJV
AS M N° : 3
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDERESSES
Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
S.A.R.L. BATTA PRESSING
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er août 2009, Monsieur [T] [U] a consenti à la société Monsieur [H] un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Le 5 août 2016, la société Monsieur [H] a cédé son fonds de commerce à la société Les Ratons Laveurs, qui a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2020.
Le 11 juin 2021, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le fonds de commerce a été cédé à Madame [N] [K], laquelle a constitué, le 18 octobre 2021, la société Batta Pressing.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné Madame [K] au paiement de diverses provisions.
Cette décision n'a pas été exécutée compte tenu de la signature d'un protocole d'accord.
Des loyers étant par la suite demeurés de nouveau impayés, le bailleur a délivré à Madame [K], par acte d'huissier du 23 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 4592,03 euros au titre des loyers échus à cette date. Il a signifié un second commandement de payer le 3 mai 2024 pour la somme de 3565,82€.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [T] [U] a, par exploit délivré le 9 juillet 2024, fait citer Madame [N] [K] et la SARL BATTA PRESSING devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 juin 2024,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- la condamner au paiement, à titre de provision et à compter du 4 juin 2024, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7109,70€ au titre des sommes dues au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La partie défenderesse, bien que régulièrement constituée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, l'article XI du contrat de bail stipule qu'en cas de manquement par le preneur à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ou de violation des dispositions imposées au preneur par les textes légaux et réglementaires dont les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement d'exécuter resté infructueux.
L'article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus ce que rappelle le contrat de bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 3 mai 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.
La défenderesse ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d'ailleurs le décompte locatif dont il résulte qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de mars 2024, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 juin 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 4 juin 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Après examen du décompte, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 7109,70 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur la somme de 3565,82€.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1600 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 4 juin 2024 ;
Disons que Madame [N] [K] devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [N] [K] à payer à Monsieur [T] [U]:
* à compter du 4 juin 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 7109,70 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur la somme de 3565,82€ ;
* la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [N] [K] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment