Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Edith Y..., épouse A..., demeurant ...,
2 / M. Bernard X..., demeurant ...,
3 / M. Jacques A..., demeurant ...,
4 / M. Serge A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Me Jean-Jacques Z..., demeurant 5, place Antonin Poncent, 69002 Lyon,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et des consorts A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le juge des référés avait constaté que les loyers visés dans le commandement n'avaient pas été intégralement réglés dans le délai d'un mois, et qu'ils ne l'étaient toujours pas le jour du prononcé de sa décision, et retenu que l'absence à l'audience de renvoi de l'avocat de la locataire n'avait en conséquence pas été de nature à compromettre les chances de succès de celle-ci, ni causer la perte de son fonds de commerce dans la mesure où la société Edisson ne disposait d'aucune trésorerie lui permettant de faire face au paiement du loyer aux dates contractuellement prévues, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Maître Z... n'avait pas commis de faute de nature à entraîner sa responsabilité dans la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment