Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/06802 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PHNW
Société [3]
C/
[R] [C]
CPAM DU [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN
Références : 21600937
****
APPELANTE :
La Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [H] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2013, M. [R] [C], employé de la société [3] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'leucémie aigüe myéloblastique' sur la base d'un certificat médical initial du 6 août 2013 mentionnant : 'leucémie aigüe myéloblastique dans le cadre d'une exposition professionnelle au benzène'.
Après enquête et par lettre du 19 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°4 relatif aux 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en refermant'.
La consolidation de l'état de santé de M. [C] a été fixée au 20 juin 2016 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 80% dont 5% à titre professionnel.
Le 5 juillet 2016, M. [C] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 17 août 2016.
M. [C] a dans ces conditions porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, lequel, par jugement du 17 septembre 2018, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [C] ;
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint ce dernier depuis le 6 août 2013 est due à la faute inexcusable de son employeur ;
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à l'intéressé par la caisse conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- dit que cette majoration suivra l'éventuelle évolution de son taux d'incapacité permanent partielle ;
- dit y avoir lieu à expertise médicale judiciaire ;
- commis à cette fin le docteur [T] [E], avec pour mission et obligations celles indiquées au jugement auquel il est renvoyé ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les frais d'expertise ;
- fixé la provision due à M. [C] à la somme de 1 500 euros ;
- dit que la caisse sera tenue de faire l'avance de cette somme;
- condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière aura fait l'avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 17 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 septembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- de dire et juger que la conscience du danger n'est pas démontrée ;
- de débouter M. [C] de son recours en faute inexcusable ;
- de débouter M. [C] et la caisse de toutes leurs demandes ;
- de dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse ;
A titre subsidiaire,
- de constater qu'elle n'a pas d'opposition à la majoration de la rente servie à M. [C] sous réserve de limiter l'action récursoire de la caisse dans la limite du taux d'IPP de 75 %, seul taux lui étant opposable ;
- de fixer comme suit l'indemnisation des préjudices subis par M. [C] :
Déficit fonctionnel temporaire''''''''''' 5 705 euros,
Souffrances endurées''''''''''''''.. 3 000 euros,
Préjudice sexuel.................................................................. 500 euros,
- de déduire des sommes allouées la provision judiciaire de 1 500 euros versée par la caisse au titre de l'exécution provisoire ;
- de lui décerner acte de son absence d'opposition à la mise en 'uvre d'une expertise complémentaire portant sur le déficit fonctionnel permanent sous réserve que celui-ci soit apprécié en tenant compte du barème du concours médical ;
- de dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son préjudice ni condamnation aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 568 du code de procédure civile :
- de le juger recevable et bien fondé en ses prétentions ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
* que la maladie professionnelle dont il est atteint depuis le 6 août 2013, est due à une faute inexcusable de son employeur ;
* que la rente devait être majorée au maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et que cette majoration suivra l'éventuelle évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y additant,
- de liquider ses préjudices personnels de la manière suivante :
DFT : 6 000 euros ;
Souffrances endurées : 6 000 euros ;
Préjudice sexuel : 1 000 euros ;
- de débouter la société de ses propositions indemnitaires plus amples et contraires ;
- de juger que l'ensemble des préjudices lui sera versé directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
- de juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse ;
- d'ordonner un complément d'expertise médicale et désigner M. [T] [E] afin de pouvoir évaluer son déficit fonctionnel permanent ;
Subsidiairement,
- de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
- de condamner la société au paiement d'une somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 février 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le RG 18/06800 et le RG 18/06802 ;
Sur les demandes de la société :
- de confirmer la décision rendue par le tribunal en toutes ses dispositions qui a :
* confirmé le caractère professionnel de la leucémie myéloblastique aigue déclarée par M. [C] ;
* déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [C] ;
* rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la question de savoir si la maladie professionnelle déclarée par M. [C] est imputable à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, la caisse demande de :
- liquider les préjudices tant personnels que patrimoniaux de M. [C] selon les quanta fixés par l'expertise qui a été réalisée suite à la décision de première instance du 17 septembre 2018 ;
- condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle a été ou sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
Par lettre parvenue au greffe le 26 août 2021, la caisse a fait observer, en complément de ses écritures, que hormis la provision, aucune créance indemnitaire n'a été fixée par le tribunal judiciaire, de sorte que la demande de M. [C] tendant à 'juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable' devra être rejetée ; les intérêts au taux légal ne pouvant courir qu'à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Par ailleurs, elle sollicite le rejet de la demande de M. [C] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction présentée par la caisse
Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente procédure concernant la question de la faute inexcusable avec celle ayant trait à la demande de la société aux fins d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, enrôlée distinctement et ayant d'ores et déjà fait l'objet d'un arrêt de cette cour le 30 mars 2022 aujourd'hui irrévocable.
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
En l'espèce, M. [C] qui rappelle avoir été exposé à des produits contenant du benzène dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société, exposition consacrée par l'arrêt du 30 mars 2022, fait valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger en lien avec cette exposition et aurait dû en conséquence prendre les mesure nécessaires pour l'en préserver ; que la société n'avait pas satisfait à son obligation d'évaluation des risques, le document unique établi en mai 2013 ne comportant en effet aucune recommandation sur le transport des produits dangereux ; qu'en outre, elle n'avait mis à sa disposition aucun équipement de protection adapté à un tel transport, alors même qu'il avait signalé son inquiétude ; qu'elle ne lui avait donné aucune consigne ; qu'enfin, il importe peu qu'il ait été exploitant agricole (laitier) de 1977 à 2003 dès lors qu'il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de la maladie.
La société réplique qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ; qu'il n'est pas établi que les échantillons n'étaient pas suffisamment protégés ni même qu'ils constituaient un danger, étant observé que M. [C] est le seul salarié ayant développé cette pathologie ; qu'elle a toujours respecté la réglementation en vigueur (article R. 4412-162 du code du travail) dès lors que :
- les produits comportaient moins de 0,1% de benzène,
- les échantillons étaient peu nombreux et stockés dans des bouteilles fermées, elles-mêmes placées dans des caisses closes et étanches dans le coffre du véhicule séparé de l'habitacle,
- M. [C] disposait de gants et de lunettes de protection et avait été sensibilisé sur le port de ces équipements ; en revanche, le port d'un masque n'était pas exigé par la réglementation en ce qui concerne des produits contenant des traces infimes de benzène,
- M. [C] avait pour instruction de conserver la plage arrière de son véhicule afin d'éviter une montée en température des produits,
- le document unique d'évaluation des risques était à jour et visait le risque en cause,
- M. [C] avait reçu une formation sur la sécurité des produits, un livret de sécurité lui avait été remis et elle a toujours pris le soin de répondre à ses interrogations à ce niveau.
Sur ce :
Il ressort de l'enquête effectuée par la caisse, au cours de laquelle ont été entendus M. [C] ainsi que deux représentants de l'employeur (Mme [W] juriste, et M. [D], responsable hygiène et sécurité), que l'activité de la société s'exerce dans le secteur de la vente de produits de nettoyage (solvants, nettoyants, décapants, désinfectants, désherbants, insecticides, larvicides, résines, etc) à destination des collectivités et des professionnels dans le domaine agro-alimentaire et agricole notamment ; que le salarié, embauché comme VRP à compter de septembre 2005, démarchait depuis cette époque les clients de la société et disposait dans ce cadre-là d'échantillons des produits commercialisés par l'employeur qu'il pouvait être amené à leur présenter au cours de démonstrations ; qu'il effectuait ses déplacements avec son véhicule personnel, réalisant environ dix visites par jour ; que les produits étaient entreposés à l'arrière de son véhicule, sous forme de flacons en plastique, d'aérosols et de pulvérisateurs, placés dans des caisses en plastique et une valise en cuir.
La société a reconnu au cours de cette enquête que quatre références Techsolv ainsi commercialisées contenaient du benzène, même si elle ajoute que les échantillons étaient très faiblement dosés. Selon elle, M. [C] a commandé 17 litres de ces échantillons en huit ans d'activité contenant moins de 1ppm (partie par million en volume dans l'air) de benzène pour trois d'entre eux et moins de 5 ppm pour le quatrième, la valeur limite d'exposition professionnelle autorisée en milieu professionnel étant de 1 ppm dans l'atmosphère pour une période de huit heures de travail depuis 2001.
M. [C] a expliqué à l'enquêteur qu'il respirait les vapeurs dégagées par ces produits à la fois dans l'habitacle avec la montée de la température et lors des démonstrations, ajoutant qu'il avait signalé son inquiétude à sa hiérarchie ainsi qu'au médecin du travail quant aux conditions de transport de ces produits.
L'ingénieur conseil de la CARSAT, dans son avis joint à l'enquête, confirme que l'intéressé peut être exposé au benzène en particulier en période estivale avec la volatilisation plus importante sous l'effet de la chaleur ; il ajoute que le transport des produits dans des flacons plus ou moins étanches ainsi que les phases de démonstration représentent des situations où ce polluant peut être émis dans l'atmosphère de travail du salarié. Il précise cependant que l'ouverture régulière du coffre et des portes du véhicule ainsi que la climatisation permettent de limiter la concentration dans l'habitacle et que la très faible concentration initiale dans chacun des produits semble impliquer que le niveau d'exposition de M. [C] soit peu significatif. Il conclut en indiquant qu'un contrôle atmosphérique dans le véhicule permettrait de confirmer et de quantifier cette exposition professionnelle.
Loin d'être occasionnelle comme le soutient la société, l'exposition au benzène de M.[C] était habituelle puisqu'il transportait quotidiennement des produits en contenant. L'ingénieur conseil lui-même admet l'hypothèse d'une exposition, quand bien même serait-elle très limitée au regard du dosage de benzène dans les produits et des conditions de travail du salarié.
En outre, il n'est pas discuté qu'il s'agit d'un agent très volatile et que les flacons étaient simplement entreposés dans des caisses en plastique dans le coffre du véhicule utilisé par l'intéressé. L'épouse de M. [C] a du reste attesté de l'odeur insoutenable dans le véhicule.
Ces éléments d'exposition rappelés, la société, qui connaissait la composition des produits chimiques transportés et commercialisés par M.[C], justifiant selon elle une formation sécurité qu'elle soutient lui avoir prodiguée, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait le salarié amené quotidiennement à transporter et à faire la démonstration desdits produits. Son attention avait du reste été attirée en mars 2012 par M. [C] sur les conditions de transport de ces produits et sur l'inquiétude que leur inhalation provoquait chez lui ( pièce n° 3 de M.[C]).
Or, force est de constater que :
- la société ne justifie pas avoir mis en place un mode de transport étanche des échantillons, même après le signalement précité de mars 2012 ; la seule suggestion de l'employeur dont il est justifié au dossier (pièces n° 7 et 8 de M. [C]), consistant le 1er juin 2012 à proposer un nouvel agencement dans une caisse ouverte sur 'palettes' (le mail d'information aux commerciaux commençant par ' vous avez sans doute vu dans le Trèfle la magnifique photo du coffre de voiture région Nord-Est- il est noté 'n'hésitez pas à prendre exemple!') ne saurait à l'évidence répondre à la nécessaire exigence d'étanchéité propre à assurer la sécurité du salarié transporteur. Du reste, M. [C] a lui-même répondu à l'employeur le 1er juin 2012 (pièce n° 7) : 'Je pense que ça fait joli mais que les échantillons sont mieux dans des caisses étanches pour que le commercial respire le moins possible les émanations des produits', suggérant plutôt la mise en place d'une séparation entre la partie conduite et le lieu de stockage des produits et d'une ventilation à l'instar des véhicules utilisés par les commerciaux de produits phytosanitaires. Cette suggestion n'a pas été suivie d'effet ; en tout cas, la société ne justifie pas avoir changé le mode de transport des échantillons par ses commerciaux, notamment par M.[C].
Hormis des consignes sur l'emplacement des échantillons dans les caisses pour éviter tout contact de produits incompatibles entre eux et la mise en place de la plage arrière des véhicules pour éviter le rayonnement direct du soleil comme rappelé dans le mail du 1er juin 2012, la société ne justifie pas de l'existence de consignes particulières quant au transport.
La participation de M. [C] à une formation de deux jours en juin 2007 sur les 'fondamentaux de la vente' (pièce n° 30 de la société), dont le programme n'est même pas communiqué, n'est pas davantage éclairante sur les moyens mis en oeuvre par la société pour préserver M. [C] du risque auquel il était exposé.
Rien ne permet par ailleurs de vérifier que M. [C] a participé à la formation du 8 février 2011 portant sur la 'veille réglementaire, l'étiquetage des produits et les fiches de données de sécurité' (pièce n° 28 de la société). Il sera de plus observé que les transports visés sont ceux par camions et que les consignes de rangement des produits sont d'ordre général, visant plutôt les emplacements des produits les uns par rapport aux autres (aérosols et produits inflammables d'un côté, produits basiques et neutres de l'autre).
Le 'livret sécurité-environnement-force de vente' versé au dossier (pièce n°27 de la société), outre le fait qu'il s'agit seulement d'une mise à jour du 8 juin 2015 sans que soit produit l'exemplaire existant à tout le moins à la date de la déclaration de maladie professionnelle, n'identifie pas les règles spécifiques à respecter pour éviter ou limiter l'inhalation des produits lors des transports, seuls étant mis en avant là encore des schémas sur l'emplacement des produits les uns par rapport aux autres dans les caisses, dont il n'est même pas dit par exemple qu'elles doivent être étanches. Il est d'ailleurs surprenant de constater en page 15 de ce livret se rapportant à la conduite des véhicules et des règles à suivre en ce domaine, qu'il est recommandé aux conducteurs d'éviter de rouler les fenêtres ouvertes pour économiser du carburant, ce qui ne manque pas de poser question en cas de transport de produits chimiques stockés dans un coffre sans séparation étanche avec le poste de conduite.
Le document unique d'évaluation des risques dont la société communique un extrait (sa pièce n°25) identifie les 'risques liés au stockage des produits de démonstration dans la voiture' ainsi que l'utilisation des produits dangereux lors des démonstrations chez les clients.
Ce document, qui remonte à mai 2013, énonce les mesures de prévention suivantes s'agissant du transport des produits : port des équipements de protection individuelle (EPI), mise à disposition de 'mini-lignes conformes à la réglementation ADR', stockage 'par compatibilités dans des bacs avec couvercles faisant office de rétention', 'document indiquant aux commerciaux le classement des produits à la dose d'emploi maximum'. S'agissant des démonstrations chez les clients, les mesures à prendre ont trait au port des EPI et à une 'sensibilisation qualité'.
Force est de constater que ce document n'a été établi que trois mois seulement avant le certificat médical initial alors que l'exposition au risque de M. [C] et les conditions de transport sont plus anciennes (d'au moins six mois comme exigé par le tableau n°4 des maladies professionnelles) et que le document unique antérieur, s'il existait, n'est pas versé aux débats. En toute hypothèse, rien n'est dit dans ce document sur les conditions de transport hormis l'emplacement en fonction là encore des compatibilités et l'utilisation de caisses avec couvercle faisant office de rétention ; la nature des caisses et l'étanchéité qu'elles permettraient ne sont pas précisées ; rien n'est dit quant à la ventilation ou l'aménagement du véhicule.
Les éléments qui précèdent conduisent à retenir que la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus par son salarié, n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver, commettant, ce faisant, une faute inexcusable.
Il y a lieu par conséquent de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement entrepris sera confirmé pour tout ce qui a trait à la majoration de la rente.
Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice de M. [C] aux frais avancés par la caisse qui dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société.
Les parties demandent à la cour d'user de son pouvoir d'évocation quant à la liquidation des préjudices de M. [C].
L'article 568 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891, limite la faculté d'évocation, lorsque le jugement frappé d'appel a ordonné une mesure d'instruction, à la seule hypothèse de l'infirmation ou de l'annulation de ce jugement.
Il en résulte que la cour qui confirme le jugement reconnaissant la faute inexcusable de la société ne peut, s'agissant de la liquidation du préjudice, faire usage de son pouvoir d'évocation si elle estime que la mesure d'expertise médicale ordonnée était nécessaire.
Tel est le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non tranchés et pour qu'il soit débattu d'une éventuelle extension de la mission d'expertise au regard de la question du déficit fonctionnel permanent évoquée par la victime en cause d'appel.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [C], le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 1 500 euros et dit que l'avance en sera faite par la caisse, qui dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société.
M. [C] demande, dans les suites de la liquidation de ses préjudices, que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable.
La cour renvoyant la liquidation des préjudices devant les premiers juges, il appartiendra à ces derniers de statuer sur cette demande s'agissant des sommes qui seront allouées à l'intéressé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en justice. La société sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à jonction avec l'affaire enrôlée sous le n° 18/06800;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non encore tranchés et pour qu'il soit débattu d'une éventuelle extension de la mission d'expertise au regard de la question du déficit fonctionnel permanent évoquée par la victime en cause d'appel ;
Condamne la société [3] à verser à M. [C] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT